TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2008981_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 septembre 2020 et le 16 avril 2021, M. D B et Mme A B demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires, en droits et en pénalités, qui leur ont été assignées au titre de l'année 2015
2°) à titre subsidiaire, de proposer une transaction.
Ils soutiennent que :
- ils ont été privés de la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, garantie par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
- ils ont été privés de la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, garantie par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, dite loi ESSOC ;
- lors de la vérification de comptabilité, l'administration a refusé d'examiner certains justificatifs en ce qui concerne l'engagement de certaines charges et dépenses dans l'intérêt de leurs sociétés ;
- l'administration n'apporte pas les preuves de l'appréhension des sommes en litige et de leur désinvestissement ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de l'élément intentionnel justifiant la pénalité prise sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 février 2021 et le 18 mai 2021, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Home Decoration et Home Distribution, dont M. et Mme B sont les associés, ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Le service a considéré que les requérants, en tant que maîtres de l'affaire, avaient bénéficié de revenus distribués par ces deux sociétés, lesquels ont été rapportés à leurs revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts. M. et Mme B ont contesté les impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2015 par une réclamation du 14 juin 2019, rejetée le 8 juillet 2020. Par la requête susvisée, les requérants demandent la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de former un recours hiérarchique, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 de ce livre.
3. Il résulte de l'instruction que les impositions contestées par les requérants ont été mises à leur charge à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, dans le cadre duquel l'administration a tiré les conséquences de constatations opérées lors de la vérification de comptabilité, portant sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, des sociétés Home Decoration et Home Distribution, dont les époux B sont les associés. Dès lors, les requérants ne sauraient utilement invoquer la garantie mentionnée au point 2.
4. En second lieu, aux termes de l'article L54 C du livre des procédures fiscales, créé par l'article 12 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ".
5. Les requérants ne sauraient utilement soutenir qu'ils ont été privés de la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique, dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales, qui prévoient cette saisine en cas de contrôle sur pièces, ne sont entrées en vigueur que le 12 août 2018, soit postérieurement à la notification des propositions de rectification du 20 décembre 2016.
6. En troisième lieu, les requérants ne sont en outre pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés du droit de solliciter la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, cette instance n'étant pas compétente pour connaître des différends opposant un contribuable à l'administration fiscale lorsqu'ils portent, comme en l'espèce, sur des distributions taxées en vertu du c. de l'article 111 du code général des impôts.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
7. Aux termes de l'article 111 de ce même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / () ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées en application de ces dispositions, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
8. En l'espèce, il ressort des deux propositions de rectification du 20 décembre 2016, et il n'est pas contesté, que les époux B sont les seuls maîtres de l'affaire des sociétés Home Distribution et Home Decoration, dès lors qu'ils possèdent plus de 99 % de la société Home Distribution, qu'ils détiennent conjointement, directement et indirectement via la société Home Distribution, la totalité des parts sociales de la société Home Decoration, qu'ils exercent par ailleurs conjointement la direction effective de ces deux sociétés, qu'ils disposent chacun d'une carte bancaire au nom de la société et de la signature sur les comptes bancaires et qu'ils sont, enfin, les interlocuteurs privilégiés pour les tiers de ces sociétés.
9. Par ailleurs, l'administration, lors des vérifications de comptabilité des sociétés Home Distribution et Home Decoration, a établi notamment que certaines dépenses personnelles avaient été déduites à tort comme charges diverses, que des achats d'antiquité et des factures sans justificatifs ne pouvaient être admises en déduction, et qu'un passif injustifié figurant au compte-courant de Mme B devait être réintégré au résultat de l'entreprise. Les requérants font valoir que certaines dépenses ont bien été engagées dans l'intérêt des entreprises, mais n'assortissent ces allégations d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. En se bornant en outre à soutenir que dans le cadre des vérifications de comptabilité de leurs sociétés, certains de leurs justificatifs n'ont pas été examinés, les requérants ne contestent pas utilement les rectifications en litige. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale les a, par application des dispositions citées au point précédent, imposés entre leurs mains, en tant que seuls maîtres de l'affaire.
Sur les pénalités :
10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi () incombe à l'administration ".
11. Pour appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l'administration s'est fondée sur le fait que les requérants ne pouvaient ignorer les distributions en litige, en tant qu'elles portaient sur des frais et dépenses personnels, pris en charge par les sociétés Home Distribution et Home Decoration, dont ils assument la direction et dont ils sont associés. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements des époux B et de leur intention d'éluder l'impôt, ce qui justifie l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts.
12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions supplémentaires au titre de l'année 2015, en droits et pénalités.
Sur la demande de transaction présentée à titre subsidiaire :
13. Si les requérants demandent, à titre subsidiaire, que leur soit accordé le bénéfice d'une transaction, cette demande, ressortissant à la juridiction gracieuse, n'est pas recevable devant le juge de l'impôt.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des époux B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme A B et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. C et M. Viain, premiers conseillers,
Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Lu en audience publique le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2008981_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel