TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2008981_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 et le 24 septembre, le 27 novembre 2020, le 20 et le 22 avril, le 8 et le 22 juin, le 13 et le 28 juillet, le 11 aout et le 28 octobre 2021, M. C D C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation, dans les quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fins d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables ; - aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Des pièces, enregistrées le 15 février 2024 et le 21 février 2024 pour M. C A, n'ont pas été communiquées. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 février 2024 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. C D C A, ressortissant sri-lankais, né le 29 avril 1980, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 8 novembre 2019, le préfet de Paris a ajourné à deux ans sa demande. L'intéressé a, pour contester cette décision et comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire le ministre de l'intérieur, lequel a rejeté son recours et maintenu l'ajournement à deux ans par une décision du 25 juin 2020. Par la présente requête, M. C A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. 3. Si le ministre de l'intérieur oppose une fin de non-recevoir aux conclusions de la requête dirigées contre la décision du préfet de police, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C A ait présenté de telles conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision () ajournant () une demande () de naturalisation () doit être motivée ", c'est à dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement afin de permettre à l'intéressée de connaître les raisons pour lesquelles cette décision a été prise et de pouvoir, le cas échéant, la contester. L'autorité statuant sur la demande de naturalisation n'a dès lors pas l'obligation d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mais uniquement ceux sur lesquels elle estime pouvoir fonder sa décision. La circonstance que ces considérations seraient entachées d'illégalité, en particulier d'erreur de droit, est, eu égard à la finalité de l'obligation de motivation, sans incidence sur l'appréciation du respect de l'obligation de motivation. 5. La décision attaquée du 25 juin 2020 se réfère aux articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 qui permettent au ministre de l'intérieur d'ajourner jusqu'à l'expiration d'un certain délai une demande de naturalisation. Elle mentionne que la demande de naturalisation est ajournée à 2 années au motif que le parcours professionnel de l'intéressé n'était pas pleinement réalisé, et qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables par ailleurs tirées, pour l'essentiel, de prestations sociales. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 6. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le défaut d'insertion professionnelle pérenne et le degré d'autonomie matérielle du postulant. 7. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. C A avait démissionné de son emploi à la date d'édiction de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie sa légalité. Par ailleurs, bien que percevant une rémunération complémentaire en tant qu'autoentrepreneur pour la société Uber Eats, les ressources de M. C A étaient principalement constituées de prestations sociales dont une aide personnalisée au logement. Enfin, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 16 octobre 2012, qui est dépourvue de caractère impératif. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur, en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, aurait entaché sa décision, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison de l'absence de ressources propres permettant à M. C A d'assurer son autonomie matérielle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de M. C A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui accorder la nationalité française doivent, en tout état de cause, être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA956 juin 2023
DTA_2008981_20230606TA4427 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2008981_20240327
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008981_20240327
Données disponibles
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