TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2008985_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2020, le 23 mai 2021 et le 8 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 28 août 2019 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; d'une part, il n'a pas commis les faits dénoncés par son ex-conjointe qui a porté de fausses accusations à son encontre, et la procédure pénale dont il a fait l'objet a été classée sans suite ; son ex-conjointe avait également déposé plainte au Maroc en dénonçant les mêmes faits et il a été innocenté par un jugement du tribunal de grande instance de Casablanca du 14 janvier 2016 qui a été confirmé par la cour d'appel de Casablanca le 9 août 2016 ; il vit en France depuis 32 ans et n'a jamais fait l'objet d'une quelconque condamnation, et notamment à une peine égale ou supérieure à 6 mois, ou d'un rappel à l'ordre ; d'autre part, à la date du dépôt de sa demande, il était professeur de mathématiques depuis deux ans, il avait perçu 10 007 euros en 2017 et 6 902 euros en 2016, avait validé son master 1 en finance d'entreprise en 2014 et avait acquis le titre professionnel de responsable en gestion ; les périodes pendant lesquelles il n'avait pas travaillé étaient des périodes pendant lesquelles il avait poursuivi des formations diplômantes ; il a depuis validé son master 2 en finance d'entreprise et a réussi le concours du CAPES ; - les circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 ont été méconnues ; - il a un titre de résident de 10 ans, vit en France depuis 32 ans où il est bien intégré, est marié, a toujours respecté ses obligations fiscales et a un casier vierge ; - il remplit toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2021 et le 27 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé, que sa décision n'est entachée d'aucune illégalité et que chacun des motifs la fondant suffisait à lui seul à la justifier. Par ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 18 janvier 1967, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 28 août 2019 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité le 29 décembre 2014 à Choisy-le-Roi, et d'autre part, de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 4. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir du contenu des circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013, dès lors que ces énonciations ne constituent pas des lignes directrices et sont dépourvues de caractère réglementaire. 5. En deuxième lieu, les circonstances selon lesquelles M. A a un titre de résident de 10 ans, vit en France depuis 32 ans où il est bien intégré, est marié, a toujours respecté ses obligations fiscales et a un casier vierge sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde. 6. En troisième lieu, la circonstance selon laquelle M. A remplit toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde. 7. En dernier lieu, M. A soutient ne jamais avoir commis de faits de violences sur son ex-épouse, qu'il s'agissait d'une dénonciation calomnieuse, que la procédure pénale dont il a fait l'objet a été classée sans suite pour carence de la plaignante, que cette dernière avait également déposé plainte pour les mêmes faits au Maroc et qu'il a été relaxé par un jugement du tribunal de grande instance de Casablanca du 14 janvier 2016, lequel a été confirmé en appel par un arrêt de la cour d'appel de Casablanca du 9 août 2016, décisions juridictionnelles qu'il produit au soutien de ses allégations. Alors que M. A conteste ainsi de manière sérieuse la matérialité des faits qui lui sont reprochés, faits pour lesquels il n'a pas été condamné, le ministre se borne en défense à se prévaloir de la seule circonstance que la procédure pénale dont l'intéressé a fait l'objet a donné lieu à un classement sans suite pour carence de la plaignante. Dans ces conditions, compte tenu des déclarations circonstanciées de M. A et des éléments produits par celui-ci, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l'intéressé, sur le motif tiré de ce que celui-ci a fait l'objet d'une procédure pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité le 29 décembre 2014 à Choisy-le-Roi, le ministre de l'intérieur a entaché la décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Toutefois, il est constant qu'à la date du dépôt de sa demande de naturalisation, M. A, qui avait en 2014 validé un master 1 en finance d'entreprise et acquis le titre professionnel de responsable en gestion, n'avait travaillé que deux années comme professeur de mathématiques et avait ainsi perçu en 2016 et 2017 respectivement 6 902 euros et 10 007 euros de revenus. M. A ne contredit pas sérieusement le second motif de la décision attaquée en invoquant la circonstance selon laquelle les périodes pendant lesquelles il n'avait pas travaillé étaient des périodes pendant lesquelles il avait poursuivi des formations diplômantes. Par ailleurs, la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. A ne peut se prévaloir de la circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, selon laquelle il a depuis validé son master 2 en finance d'entreprise et a réussi le concours du CAPES. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l'intéressé, sur le second motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 , à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008985_20240125
Données disponibles
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