TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2125205_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, la préfète des Hautes-Alpes doit être regardée comme demandant au tribunal de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes les frais d'aide sociale engagés au titre de l'hébergement de M. C dans l'établissement " Le Cotagon " à compter du 11 octobre 2020. Elle soutient que : - M. C a acquis un domicile de secours dans le département des Hautes-Alpes antérieurement au 14 août 2018, date de début de son hébergement au foyer de vie " Le Cotagon " et ne l'a pas perdu depuis lors, - il en résulte que ses dépenses d'aide sociale à l'hébergement en établissement doivent être mises à la charge du département des Hautes-Alpes. D un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le département des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. C n'a pas acquis de domicile de secours dans le département des Hautes-Alpes, - à supposer qu'il ait eu D le passé un tel domicile de secours, il l'a perdu du fait de l'absence de preuve de sa résidence dans le département des Hautes-Alpes entre le 12 février et le 16 juillet 2016, - les dépenses d'aide sociale à l'hébergement en établissement en litige doivent être mises à la charge de l'Etat dès lors que M. C a élu domicile auprès d'un centre communal d'action sociale à compter du 16 février 2018, soit antérieurement à son admission au foyer de vie " Le Catogon ", - ces dépenses doivent également être mises à la charge de l'Etat dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement du bénéfice de l'aide sociale légale. Or le présent tribunal avait décidé D le jugement n°2008985 du 9 juillet 2021 de mettre à la charge de l'Etat ces dépenses à la suite de sa demande initiale d'admission à cette aide, - ce jugement est revêtu dans la présente instance de l'autorité relative de chose jugée. D une ordonnance du 28 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022. Le préfet de l'Isère, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le règlement départemental d'aide sociale des Hautes-Alpes, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a été placé sous la tutelle de l'UDAF des Hautes-Alpes pour une durée de 60 mois D un jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Gap en date du 18 décembre 2015. Il a ensuite résidé à compter du 14 août 2018 au foyer de vie Le Cotagon, dans le département de l'Isère. 2. L'UDAF des Hautes-Alpes a déposé pour son protégé des dossiers de demande d'admission au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en établissement pour personne handicapées auprès des centres communaux d'action sociale (CCAS) de Laragne-Montéglin puis de Gap les 27 février 2018 et 18 avril 2019, afin qu'il puisse faire face aux dépenses exposées pour son hébergement au foyer de vie Le Cotagon. Toutefois, le président du conseil départemental des Hautes-Alpes, estimant que M. C n'avait pas son domicile de secours dans le département des Hautes-Alpes et était sans domicile fixe, a transmis lesdits dossiers de demandes à la préfète des Hautes-Alpes, D courriers respectivement des 6 février 2019 et 9 juillet 2019. Le 20 mai 2019, la préfète des Hautes-Alpes a transmis le premier dossier de demande au préfet de l'Isère qui en a accusé réception le 24 mai 2019. Le 12 juillet 2019, la préfète des Hautes-Alpes a transmis le second dossier de demande au préfet de l'Isère qui en a accusé réception le 22 juillet. 3. D une requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2008985/6-1 le 25 juin 2020, le département des Hautes-Alpes a demandé au tribunal de mettre à la charge de l'Etat les frais d'hébergement en établissement de M. A C au titre de l'aide sociale. D un jugement du 9 juillet 2021, devenu définitif, le tribunal a fixé le domicile de secours de M. C dans le département des Hautes-Alpes. Il a ensuite cependant jugé que, faute pour les préfets des Hautes-Alpes et de l'Isère d'avoir saisi le tribunal afin de déterminer la répartition entre personnes publiques des frais d'aide sociale à l'hébergement exposés pour l'intéressé du fait de sa prise en charge D le foyer de vie Le Cotagon dans le délai impératif d'un mois à compter de leurs saisine en application des dispositions du II de l'article R. 131-8 du code de l'aide sociale et des familles, lesdites dépenses devaient être mises à la charge de l'Etat (préfecture des Hautes-Alpes). En exécution de ce jugement, la préfète des Hautes-Alpes a pris le 8 septembre 2021 une décision de prise en charge des frais d'hébergement de M. C au foyer de vie Le Cotagon pour la période du 14 août 2018 au 11 octobre 2020. 4. En dernier lieu, le nouveau service assurant la tutelle de M. C, Alpes Administration ASAT, a établi le 7 octobre 2021 un dossier de demande de renouvellement d'aide sociale portant sur la prise en charge des frais d'hébergement de son protégé au foyer de vie Le Cotagon à compter du 12 octobre 2020. Il l'a transmis au conseil départemental des Hautes-Alpes. Son président, estimant une nouvelle fois que M. C n'avait pas son domicile de secours dans le département des Hautes-Alpes, a transmis ce dossier de demande de renouvellement à la préfète des Hautes-Alpes D un courrier daté du 21 octobre 2021 qui a été réceptionné en préfecture le 26 octobre suivant. D la présente requête, qui a été présentée dans le délai impératif d'un mois mentionné au II de l'article R. 131-8 du code de l'action sociale et des familles, la préfète des Hautes-Alpes demande au tribunal de fixer le domicile de secours de l'intéressé dans le département des Hautes-Alpes et de mettre à la charge du conseil départemental des Hautes-Alpes les frais d'aide sociale engagés au titre de son hébergement dans l'établissement Le Cotagon à compter du 11 octobre 2020. Sur l'autorité relative de la chose jugée attachée au jugement n°2008985/6-1 du présent tribunal en date du 9 juillet 2021 : 5. Le jugement n° 2008985/6-1 du 9 juillet 2021 avait pour objet de définir la répartition entre personnes publiques des dépenses d'hébergement en lien avec la demande initiale d'admission au bénéfice de l'aide sociale déposée pour M. C. Postérieurement à ce jugement, l'association qui assure la tutelle de M. C a déposé une demande de renouvellement du bénéfice de l'aide sociale à compter du 11 octobre 2020. L'objet du présent litige porte sur la répartition des charges d'hébergement en lien avec cette nouvelle demande. Alors qu'une décision d'admission au bénéfice de l'aide sociale peut à tout moment donner lieu à révision afin de tenir compte, notamment, de l'évolution des ressources et des charges du bénéficiaire, et que l'identité de la personne publique débitrice de cette aide peut elle-même varier dans le temps en vertu de l'article L. 122-3 du code de l'action sociale et des familles, il en résulte que le présent litige n'a pas le même objet que celui ayant donné lieu à l'intervention du jugement n° 2008985/6-1. 6. Compte tenu de cette absence d'identité d'objet, le département des Hautes-Alpes n'est pas fondé à soutenir que le refus de la préfète des Hautes-Alpes de faire prendre en charge D l'Etat les dépenses d'aide sociale à l'hébergement en établissement de M. C à compter du 11 octobre 2020 méconnaitrait l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 2008985/6-1 et qui n'est que relative. Sur la fixation du domicile de secours de M. C et la définition de la personne publique débitrice de l'aide sociale à l'hébergement en établissement qui lui est due : 7. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'action sociale et des familles : " Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert D une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours. ". Son article L. 122-3 dispose : " Le domicile de secours se perd : / 1° D une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée D un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ; / 2° D l'acquisition d'un autre domicile de secours. (). " Aux termes enfin de son article L. 122-1 : " Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. ". 8. Il résulte de l'instruction que M. C a résidé au 75, avenue Jean Jaurès à Gap (Hautes-Alpes) pour le moins du 12 février au 16 juillet 2013 et qu'il avait ainsi acquis un domicile de secours dans le département des Hautes-Alpes. Il a continué d'être locataire de ce logement jusqu'à pour le moins le 31 décembre 2016, date jusqu'à laquelle il disposait d'une assurance habitation à son nom pour ce local. M. C a été hospitalisé au centre hospitalier de Büech-Durance à Laragne-Monteglin (Hautes-Alpes) du 16 juillet 2013 au 26 février 2014, du 28 février 2014 au 26 mai 2014, du 28 mai 2014 au 10 avril 2017, du 11 avril 2017 au 8 mai 2017, du 11 mai 2017 au 8 juin 2017, du 6 juillet 2017 au 24 novembre 2017 et, enfin, du 27 novembre 2017 au 14 juin 2018, Il a ensuite été hébergé à compter du 14 août 2018 D le foyer de vie Le Cotagon, dans le département de l'Isère. Il résulte de l'instruction et est d'ailleurs constant que ces différents séjours en centre hospitalier et en foyer de vie n'ont pas été acquisitifs de domicile de secours. Il ne résulte D ailleurs d'aucune pièce et n'est pas même allégué D le département des Hautes-Alpes que M. C aurait pu résider habituellement pendant plus de trois mois dans un autre département pendant les rares périodes comprises entre le 15 juillet 2013 et le 14 août 2018 au cours desquelles il n'était pas hospitalisé. L'intéressé doit être ainsi regardé comme ayant acquis puis conservé un domicile de secours dans le département des Hautes-Alpes, la circonstance qu'il ait D ailleurs élu domicile auprès du centre communal d'action sociale (CCAS) de Laragne-Montéglin du 16 février 2018 au 15 février 2019 ne lui ayant notamment pas fait perdre ce domicile de secours, contrairement à ce que soutient le département requérant. De même, compte tenu de ce qui a été aux points 5 et 6, la circonstance que les dépenses d'aide sociale à l'hébergement en lien avec la demande initiale d'admission déposée D M. C ait été mise à la charge de l'Etat est, en elle-même, sans incidence sur la détermination de la collectivité débitrice des dépenses d'aide sociale à l'hébergement en lien avec sa demande de renouvellement, seul objet du présent litige. 9. Il résulte ainsi de ce qui vient d'être dit qu'au regard de la fixation du domicile de secours de M. C dans les Hautes-Alpes, les dépenses d'aide sociale à l'hébergement en établissement acquittées à compter du 11 octobre 2020 du fait de la prise en charge de l'intéressé D le foyer de vie Le Cotagon doivent être mises à la charge du département des Hautes-Alpes. D E C I D E : Article 1er : Le domicile de secours de M. C est fixé dans le département des Hautes-Alpes. Article 2 : Les dépenses d'aide sociale à l'hébergement en établissement acquittées à compter du 11 octobre 2020 du fait de la prise en charge de M. C D le foyer de vie Le Cotagon sont mises à la charge du département des Hautes-Alpes. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hautes-Alpes, au préfet de l'Isère et au président du conseil départemental des Hautes-Alpes. Copies en seront envoyées pour information à Alpes Administration ASAT - 26 boulevard Denfert Rochereau à Voiron (38500) et au foyer de vie Le Cotagon, 373 voie de Cotagon, BP 10 à Saint-Geoire-en-Valdaine (38620). Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Thulard, premier conseiller. Rendu public D mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le rapporteur, V. B Le président, P. LaloyeLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2125205_20230217
Données disponibles
- Texte intégral