TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2008993_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2020 et 10 décembre 2021, Mme A C, représentée par Me Fahandej, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le directeur de l'unité territoriale de Bobigny de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la loi asile et immigration du 10 septembre 2018 ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors, d'une part, que la requérante doit être prise en charge compte de tenu de sa " situation sécuritaire " et de son indigence, et, d'autre part, qu'à son arrivée en France, elle a effectué les démarches nécessaires au dépôt de sa demande d'asile, mais qu'elle n'a pas pu obtenir un rendez-vous au guichet unique de Bobigny avant le 9 mai 2019 en raison de la difficulté d'accéder au pré-accueil du guichet unique. Par une décision du 25 mai 2020, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2023. Un mémoire enregistré le 6 septembre 2023 a été présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante gambienne née le 7 décembre 1990, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 7 décembre 2018 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile le 9 mai 2019. Par une décision du 17 septembre 2019, remise en mains propres le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès lors que sa demande d'asile avait été présentée, sans motif légitime, au-delà du délai de 90 jours après son entrée en France. Par un courrier du 23 septembre 2019 adressé à l'OFII, Mme C a contesté cette décision. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision de l'OFII du 17 septembre 2019. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D B, directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Bobigny, bénéficiant d'une délégation de signature accordée à cet effet par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une décision du 1er juillet 2019 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 2019-08 du 14 août 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée du 17 septembre 2019 manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne et cite les dispositions du 2° de l'article L. 744-8, ainsi que celles de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que Mme C a, sans motif légitime, présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. La décision en litige comprenant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la loi asile et immigration du 10 septembre 2018, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , dans sa version applicable au litige : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. () ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". Aux termes de l'article D. 744-37 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : () / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ; () ". 6. Il est constant que Mme C est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 7 décembre 2018 et n'a présenté sa demande d'asile que le 9 mai 2019, soit postérieurement au délai de 90 jours prévu au 3° du III de l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Si Mme C soutient qu'elle a connu des difficultés pour obtenir un rendez-vous au guichet unique de Bobigny, elle n'apporte aucune précision supplémentaire et n'assortit cette affirmation d'aucun élément probant. Ainsi, nonobstant la circonstance alléguée selon laquelle la requérante n'était pas informée des modalités de la demande d'asile en France, la requérante n'établit pas l'existence d'un motif légitime justifiant l'enregistrement tardif de sa demande d'asile. En outre, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir la situation de particulière vulnérabilité dont elle se prévaut. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès lors que sa demande d'asile avait été présentée, sans motif légitime, au-delà du délai de 90 jours après son entrée en France. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Fahandej et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure,Le président,Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Mme E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5928 novembre 2022
ORCA_22DA01945_20221128TA933 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008993_20231003
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2008993_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel