TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA44 · 6ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2009011_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Kummer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation. 2013 ; Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les critères fixés par les circulaires du 16 octobre 2012 et 21 juin - elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès - lors qu'il vit en France depuis 16 ans, qu'il travaille depuis 2008, qu'il est inséré professionnellement et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant française en lien avec la mère de cette dernière, également ressortissante française. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beyls a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 janvier 2020, le préfet de l'Isère a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B A, ressortissant guinéen. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé le 4 mars 2020, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 25 septembre 2020, rejeté ce recours et a maintenu l'ajournement de la demande de naturalisation du requérant pour une durée de deux ans. Estimant qu'une décision implicite de rejet de ce recours était née, M. A demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle de la décision préfectorale. Sur l'objet du litige : 2. D'une part, si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3. Le 25 septembre 2020, est intervenue une décision expresse de rejet du recours formé contre la décision du préfet de l'Isère du 27 janvier 2020. Il y a lieu, par suite, de regarder les conclusions présentées par M. A, dirigées contre une décision implicite de rejet, comme tendant exclusivement à l'annulation de la décision expresse du ministre de l'intérieur du 25 septembre 2020 rejetant ce recours et maintenant l'ajournement de la demande de naturalisation du requérant pour une durée de deux ans. 4. D'autre part, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours 1. administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. 5. La décision du ministre de l'intérieur du 25 septembre 2020 s'est substituée à la décision prise par le préfet de l'Isère le 27 janvier 2020. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision préfectorale sont, ainsi que l'oppose le ministre en défense, irrecevables et les moyens dirigés à l'encontre de cette décision doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". En application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A, cette décision mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant. 9. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il n'a pas réalisé pleinement son insertion professionnelle en l'absence de ressources suffisantes et stables. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, exerçant depuis 2007 comme agent polyvalent et depuis 2016 comme agent de sécurité, travaillait sous couvert de contrats de 1. travail de courte durée ou à temps partiel. A ce titre, il n'a déclaré avoir perçu que 3 666 euros de salaire en 2016, 11 069 euros en 2017 et 5 861 euros en 2018. Ainsi, le requérant ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, et en dépit de ses efforts pour intégrer le marché du travail, d'une insertion professionnelle génératrice de revenus stables et suffisants. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de fait, en ajournant pour le motif exposé au point 9 sa demande de naturalisation à deux ans. 11. En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux modalités d'application des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui préconise une appréciation globale de la situation du demandeur, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire. Il ne peut davantage utilement invoquer les termes de la circulaire ministérielle du 21 juin 2013 relative à l'accès à la nationalité française, qui se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans l'examen des demandes d'accès à la nationalité française et ne comporte ainsi aucune interprétation d'une règle de droit positif. 12. En dernier lieu, si le requérant se prévaut par ailleurs de sa situation familiale, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, M. BEYLS Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5916 mars 2023
DTA_2008969_20230316TA449 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009011_20231109
CAA5921 mai 2024
DCA_23DA01157_20240521Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2009011_20231109
Données disponibles
- Texte intégral