TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 4×
TA59 · 1ère Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2008969_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020 sous le n° 2008969, M. A C, représenté par Me Despieghelaere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Douaisis lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ainsi que l'arrêté du 1er octobre 2020 portant application de cette sanction ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Douaisis de lui verser le traitement correspondant à ces trois jours d'exclusion, de rétablir ses droits au titre des congés payés, de l'ancienneté, de l'avancement et de la retraite et de retirer de son dossier la mention de cette sanction ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Douaisis une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la sanction n'est pas motivée ; - la décision du 28 septembre 2020 ne mentionne pas les voies et délais de recours ; - l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu en ce que les autorités de poursuite et de décision sont confondues ; - l'autorité disciplinaire n'a pas respecté les garanties attachées au respect de la procédure disciplinaire ; - la sanction prononcée n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, la communauté d'agglomération du Douaisis (Douaisis Agglo), représentée par Me Guerin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2022. II. Par une requête et un mémoire enregistrés, le 14 décembre 2020 et le 20 septembre 2021, sous le n° 2009011, M. A C, représenté par Me Despieghelaere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Douaisis lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ainsi que l'arrêté du 1er octobre 2020 portant application de cette sanction ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Douaisis de lui verser son traitement correspondant à ces trois jours d'exclusion, de rétablir ses droits au titre des congés payés, de l'ancienneté, de l'avancement et de la retraite et de retirer de son dossier la mention de cette sanction ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Douaisis une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient les mêmes moyens que pour la requête n° 2008969. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 août 2021 et le 20 janvier 2022, la communauté d'agglomération du Douaisis (Douaisis Agglo) représentée par Me Guerin conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2022. Vu l'ordonnance du 3 mai 2021 refusant la transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. C dans les deux requêtes. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique, - et les observations de Me Delbar, substituant Me Despieghelaere, représentant M. C, et de Me Liénart, substituant Me Guerin, représentant la communauté d'agglomération du Douaisis. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, technicien territorial, est employé par la communauté d'agglomération du Douaisis depuis 2007 au sein de la direction Voirie / Electrification du Pôle " Aménagement Réseau Environnement ". Par un courrier du 9 juin 2020, il a été informé de la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire à son encontre. M. C, par les présentes requêtes, demande l'annulation de la lettre du 28 septembre 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Douaisis Agglo l'a informé de ce qu'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours lui était infligée, ainsi que de l'arrêté du 1er octobre 2020 lui infligeant cette sanction. Sur la jonction des requêtes n° 2008969 et n° 2009011 : 2. Les requêtes n° 2008969 et n° 2009011 présentent à juger les mêmes questions, concernent les mêmes parties et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ". 4. En premier lieu, s'il est constant que le courrier du 28 septembre 2020 informant M. C de la décision du président de la communauté d'agglomération de prendre une sanction du premier groupe à son égard ne comporte pas la mention des voies et délais de recours applicables, le défaut de ces mentions est sans incidence sur la légalité de la décision, le non-respect de l'obligation d'informer le destinataire d'une décision sur les voies et les délais de recours ayant pour seul effet de faire obstacle à ce que lui soit opposable notamment le délai de recours contentieux. 5. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 septembre 2020 est insuffisamment motivée, cette lacune est en tout état de cause comblée par la circonstance que l'arrêté du 1er octobre 2020 comporte l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application ainsi que l'énoncé précis des griefs reprochés à M. C, soit le fait d'avoir adressé à plusieurs reprises durant les mois d'avril et de mai 2020 au directeur du Pôle ARE et à la directrice générale des services des courriels rédigés " d'une manière désinvolte, sur un ton ironique et désobligeant considéré comme irrespectueux () / cette attitude [constituant] un manquement aux devoirs et obligations des agents publics. ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de sanction disciplinaire doit être écarté. 6. En troisième lieu, une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S'agissant des sanctions du premier groupe, dont la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours fait partie, pour les fonctionnaires territoriaux, en vertu des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, par l'information donnée par l'administration à l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée et qu'il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu'à l'assistance des défenseurs de son choix. 7. Il ressort des pièces du dossier, que, par courrier du 9 juin 2020, M. C a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, de la possibilité de prendre communication de l'intégralité de son dossier individuel ainsi que d'être assisté d'un défenseur de son choix et de la possibilité de présenter des observations. Le conseil du requérant a, d'ailleurs, pris connaissance du dossier administratif de son client le 24 juin 2020. Il ressort tant du courrier du 9 juin 2020 que du rapport disciplinaire portant la même date que les faits susceptibles d'être regardés comme fautifs ont été présentés au requérant avec les pièces en cause. La circonstance que le requérant n'aurait pas été informé tout au long de la procédure de l'avancement de cette dernière est à cet égard sans incidence dès lors qu'une telle obligation ne résulte d'aucun texte. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire doit être écarté. 8. En quatrième lieu, la sanction attaquée n'émanant ni d'une juridiction ni d'un tribunal au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour soutenir que la procédure disciplinaire méconnaîtrait le principe d'impartialité au motif qu'il n'est pas procédé, au sein de l'autorité disciplinaire, à une séparation entre l'autorité de poursuite et l'autorité prenant la sanction. 9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il est fait grief à l'intéressé du ton, du vocabulaire et des formules utilisées dans les différents courriels qu'il a adressés tant à son chef de pôle qu'à la directrice générale des services de la communauté d'agglomération, ces messages étant adressés également en copie à la responsable des ressources humaines ainsi qu'au président de Douaisis Agglo durant la période d'avril à mai 2020. M. C soutient qu'il ne peut être tenu pour responsable de la désorganisation des services durant le confinement, de la carence des services de l'agglomération à le doter du matériel informatique ad hoc pour télétravailler utilement, de son état de santé nécessitant un maintien en confinement alors qu'il a été, de plus, privé de 10 jours de RTT et de congés par une décision univoque du président. Toutefois, l'ensemble de ces arguments ne permettent pas de remettre en cause les griefs qui lui sont reprochés, dont la matérialité est établie par les pièces produites. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du courrier du 28 septembre 2020 et de l'arrêté du 1er octobre 2020, portant sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions pour une durée de trois jours, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions des requêtes à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Douaisis, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 2008969 et n° 2009011 de M. C sont rejetées Article 2 : M. C versera à la communauté d'agglomération du Douaisis la somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la communauté d'agglomération du Douaisis. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, Mme Guyard, première conseillère, Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, signé S. B La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2008969, 2009011
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2008969_20230316
Données disponibles
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