TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204608_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 14 juin 2022, M. B E, agissant en son nom et en tant que représentant légal de ses filles A E et C F, représenté par Me Kojevnikov, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le groupement hospitalier intercommunal (GHI) du Raincy Montfermeil à verser à Mmes A E et Sofia F, d'une part, en leur qualité de victimes indirectes, la somme provisionnelle de 13 000 euros chacune et d'autre part, en leur qualité d'ayants-droits de leur mère décédée, Mme D F, la somme provisionnelle de 78 000 euros solidairement en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par les professionnels de santé de cet hôpital à l'occasion des soins donnés à cette dernière; 2°) de condamner le GHI du Raincy Montfermeil à lui verser la somme provisionnelle de 15 800 euros en réparation du préjudice moral subi en raison des fautes commises par les professionnels de santé de cet hôpital à l'occasion des soins de Mme D F ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le GHI du Raincy Montfermeil à verser à Mmes E et F et à lui-même une provision ad litem de 3 000 euros ; 4°) de mettre à la charge du GHI du Raincy Montfermeil une somme de 900 euros au titre des frais exposés pour le paiement de l'allocation provisionnelle de l'expert ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à chacun des demandeurs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la réponse de l'assurance du GHI du 10 février 2022 ne constitue pas une décision explicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable ; - les obligations du GHI du Raincy Montfermeil ne sont pas contestables, nonobstant l'expertise médicale en cours et dès lors que les fautes commises par ses équipes dans la prise en charge de Mme F présentent un degré suffisant de vraisemblance ; - ses filles mineures et lui-même ont subi un préjudice moral du fait de la maladie de Mme F et du décès de cette dernière ; - ses filles ont subi un préjudice d'établissement dès lors qu'elles se sont trouvées, de fait, privées de la possibilité de pratiquer des activités extrascolaires ; - ses filles sont fondées à obtenir une indemnisation des préjudices corporel, d'établissement et patrimonial subis par leur mère en leur qualité d'ayants-droits ; - à titre subsidiaire, les requérants peuvent obtenir une provision ad litem couvrant les frais du procès, cette obligation n'étant pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le GHI du Raincy Montfermeil, représenté par Me Boileau, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. Il soutient que : - son obligation est sérieusement contestable dès lors que, de son vivant, Mme D F a sollicité que soit ordonnée une mesure d'expertise aux fins que l'expert se prononce sur le principe même de sa responsabilité et que le rapport d'expertise n'a pas encore été déposé ; par une ordonnance du 7 septembre 2021, un expert a été désigné, M. B E a repris l'instance. Cette procédure est encore en cours. - la demande formulée au titre des frais de l'allocation provisionnelles de l'expert doit être rejetée dès lors qu'aucune ordonnance de taxation n'a été prise et que le référé-expertise est pendant. Par une ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2008969 du 7 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a ordonné une expertise relative notamment à l'état de santé de Mme D F et aux soins prodigués à cette dernière par les équipes médicales du GHI du Raincy Montfermeil ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". D'une part, il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative ni d'aucun principe que le juge des référés, lorsqu'il statue en application de ces dispositions, ait l'obligation de tenir une audience publique. D'autre part, il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. En l'état du dossier, il n'apparaît pas, alors qu'une expertise médicale ordonnée par le juge des référés du tribunal de céans est en cours, que l'obligation du GHI du Raincy Montfermeil d'apporter à M. B E et à ses filles la réparation des préjudices subis à raison de fautes commises, selon eux, par cet établissement hospitalier dans la prise en charge de Mme D F ne soit pas sérieusement contestable. Par suite, les conclusions à fin de provision ne peuvent qu'être rejetées. Le cas échéant, s'il s'y croit fondé, il appartiendra au requérant de solliciter une provision à la suite du dépôt du rapport de l'expert. Sur les autres demandes : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () " et aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " () le président du tribunal () fixe les frais et honoraires par une ordonnance (). Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans le cas où les frais d'expertise () sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent () ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Par suite, les conclusions par lesquelles le requérant demande au juge des référés de condamner le GHI du Raincy Montfermeil à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem et celles tendant à mettre à la charge du GHI la somme de 900 au titre de l'allocation provisionnelle versée à l'expert doivent être rejetées. 4. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHI du Raincy Montfermeil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et au GHI du Raincy Montfermeil. Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022. Le juge des référés Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2204608_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel