TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2009028_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020 M. B A, représenté par Me Dandaleix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a omis de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en tant qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision portant refus de séjour elle-même illégale ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du même code ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2020, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-René Guillou, premier conseiller honoraire. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant canadien, né le 5 janvier 1975 à Rivière du Loup (Canada), entré en France le 8 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par arrêté du 30 novembre 2020, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 423-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 423-5 de ce code : " () Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement () ". Aux termes du 1° de l'article L. 313-10 du même code dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 421-1 de ce code : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, à titre principal le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et que, à l'appui de sa demande, il a porté à la connaissance du préfet de Seine-et-Marne qu'il estimait avoir été victime de violences de la part de son épouse. Le préfet de Seine-et-Marne produit d'ailleurs, notamment, la déclaration de main courante du 10 avril 2019 dans laquelle le requérant fait état de ces violences. M. A soutient également sans être contredit sur ce point par le préfet qu'il a déposé à titre subsidiaire une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En s'abstenant d'examiner le droit au séjour de l'intéressé sur le fondement des dispositions qui viennent d'être évoquées ainsi que sur celles de l'article L. 313-12 du même code, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. L'annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions par lesquelles le préfet a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 30 septembre 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère. M. Jean-René Guillou, premier conseiller honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, J-R GuillouLe président, T. Gallaud La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2009028
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TA7718 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2009028_20221018
TA758 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2009028_20221018