TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction PartielleCitée 3×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2009028_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2020, M. B et Mme B, représentés par Me Thisse, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 5 400 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors que M. B a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - ils subissent des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'Etat à les reloger. Par un mémoire en défense et un courrier, enregistré le 15 octobre 2020 et le 17 novembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris informe le tribunal que Mme B a été relogé le 31 décembre 2019 et conclut à ce que l'indemnisation accordée soit limitée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simonnot a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 26 septembre 2014 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était logé avec sa famille dans un logement sur-occupé avec des enfants mineurs à charge. En outre, par un jugement du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2015. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 26 mars 2015 à l'égard de M. B. 3. Il résulte de l'instruction, en particulier des écritures en défense du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, que Mme B a été relogée le 31 décembre 2019 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. S'il n'est produit à l'instance que la décision de la commission de médiation du département de Paris reconnaissant le caractère prioritaire de la demande de M. B pour être relogé en urgence, alors qu'il n'est pas soutenu qu'il serait séparé de son épouse, ni que chacun des deux membres du couple n'aurait pas fait des demandes parallèles de logement, le relogement de Mme B doit être regardé comme ayant satisfait la demande de son époux, M. B, requérant dans la présente instance. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin, à l'égard de ce dernier comme à l'égard de son épouse, à cette date. 4. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 31 décembre 2019, date du relogement de Mme et M. B par l'Etat, ces derniers ont occupé avec leur famille un logement de 33 m². En outre, ce logement dans lequel le taux de plomb dépasse la norme sanitaire admise est insalubre et son insalubrité a des répercussions sur l'Etat de santé de deux de leurs enfants. Quand bien même le dernier enfant est né postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant qu'il vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer des requérants. Par suite, conformément au principe dégagé au point 1 ci-dessus, la présence de l'enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme et M. B du fait de l'absence de leur relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui a perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme et M. B, les troubles de toute nature subis par eux dans leurs conditions d'existence, y compris leur préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 5 400 euros, qu'il demandent, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme et M. B une indemnité de 5 400 (cinq mille quatre cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Thisse. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le magistrat désigné, J.-F. SIMONNOT La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2009028_20231208