TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2009033_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 22 mai 2023, M. B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Meyreuil a délivré à Mme et M. C un permis de construire ayant pour objet la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AZ1077 située au lieu-dit Coteau Rouge, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 24 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meyreuil et des pétitionnaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté en litige méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- il n'est pas établi que les aménagements de la route du Coteau Rouge aient été réalisés par la commune de Meyreuil ;
- l'acte attaqué méconnaît l'article 1 de la zone 3AU du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- il méconnaît l'article 3 de la zone 3AU du règlement du PLU ;
- il méconnaît l'article 6 de la zone 3AU du règlement du PLU ;
- il méconnaît l'article 12 de la zone 3AU du règlement du PLU ;
- il méconnaît l'article 7 de la zone 3AU du règlement du PLU ;
- il méconnaît l'article 11 de la zone 3AU du règlement du PLU ;
- le dossier de permis de construire est entaché d'une fraude de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 2 août 2022, M. F D, représenté par Me Plantard, entend intervenir au soutien des conclusions de la requête introduite par M. B.
Il soutient que :
-pour accéder à sa propriété, il bénéficie d'une servitude de passage sur différentes parcelles, dont celle des pétitionnaires ;
-le projet en litige déborde sur cette servitude de passage qui présentait initialement une largeur de 4 mètres et qui a été réduite à 3 mètres compte tenu de l'emprise de la construction en cause sur cette servitude.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2023 et 11 juillet 2023, Mme G épouse C et M. A C, représentés par Me Caviglioli, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge du requérant titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la commune de Meyreuil, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de
3 000 euros soit mise à la charge du requérant titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
-les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
-et les observations de Me Carmier, représentant le requérant, celles de Me Seisson, représentant la commune de Meyreuil, et celles de Me Caviglioli, représentant Mme et
M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 mars 2020, le maire de la commune de Meyreuil a délivré à M. et Mme C un permis de construire ayant pour objet la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AZ1077 située au lieu-dit Coteau Rouge. Par un courrier du
23 novembre 2020, resté sans réponse, et réceptionné par la mairie le 7 décembre 2020,
M. B, se prétendant voisin immédiat du projet, a sollicité le retrait de ce permis de construire. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2020 précité, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 24 septembre 2020.
Sur l'intervention M. D :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. La propriété M. D est desservie par une servitude de passage grevant la parcelle des pétitionnaires en limite Nord, qui compte tenu de l'implantation du projet sur la limite séparative évoquée, sera d'une largeur d'environ 3 mètres et sera bordée d'un côté par le mur Nord des pétitionnaires et de l'autre par celui des voisins sur un linéaire d'environ 4 mètres, rendant ainsi l'accès à la propriété de
M. D potentiellement périlleux. Par suite, l'intervention volontaire de M. D est recevable et doit être admise.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt pour agir :
3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'une servitude de passage, dénommée rue du Cep de Vigne, dessert la propriété des pétitionnaires dont le terrain d'assiette est bordé en limite Nord par une servitude de passage, dénommée " chemin existant ", desservant les parcelles du requérant. Les photographies jointes au dossier de permis de construire indiquent que le chemin existant d'une largeur d'environ 3 mètres avec un linéaire d'environ 4 mètres est bordé d'un côté par le mur Nord des pétitionnaires et de l'autre par celui des voisins, le rendant ainsi particulièrement exigu et difficile d'accès pour les véhicules, y compris les engins de secours et d'incendie ou les véhicules de chantier et, de manière générale, pour tout autre véhicule. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt pour agir et opposée par les pétitionnaires et la commune de Meyreuil doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme :
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi sur son côté Est par une servitude de passage, comme dit au point 5 du présent jugement. Toutefois, il ne ressort d'aucune de ces pièces dossier que la voie dont il s'agit, dépourvue de tout dispositif propre à empêcher le passage des voitures ou piétons, ne serait pas ouverte à la circulation publique. Dans ces conditions, la desserte du projet doit être regardée comme étant assurée au bénéfice d'une voie privée ouverte à la circulation publique. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire qu'il conteste aurait été délivré en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme.
Sur l'aménagement de la route Coteau Rouge :
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de photographies aériennes extraites de Géoportail, site officiel accessible tant au juge qu'aux parties, que des aménagements ont été réalisés au niveau de la route Coteau Rouge et qu'un marché public de travaux a été conclu en 2015 pour cet aménagement. Par suite, le moyen tiré du non-respect des prescriptions contenues dans le préambule de la zone 3AU qui conditionnent l'ouverture à l'urbanisation de cette zone par la réalisation de certains aménagements n'est pas fondé et doit être écarté.
Sur la méconnaissance de l'article 3AU 1 du règlement du PLU :
10. Aux termes de l'article 1 du règlement 3AU du PLU : " Quand les conditions d'ouverture à l'urbanisation sont réunies, le règlement qui s'applique est celui édicté dans l'article 1 de la zone UD ". Aux termes de l'article 1 de la zone UD du PLU : " Types d'occupations et utilisations du sol interdites : les occupations et utilisations du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus ". Aux termes du préambule de ce même règlement UD : " Caractère de la zone : Il s'agit d'une zone à vocation principale d'habitat à densité faible (principalement du pavillonnaire) avec des hauteurs et des densités limitées. Elle comprend quatre secteurs () b) un secteur UDb correspondant à un secteur résidentiel au tissu peu dense ". Aux termes de l'article 9 de la zone UD du PLU : " L'emprise au sol des constructions en zone UD ne pourra excéder : () En secteur UDb : 20 % maximum de la surface du terrain, toute extension comprise () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la superficie du terrain d'assiette support du projet est de 245 m2 et que le projet prévoit une emprise au sol de 49 m2, soit 20% de la surface du terrain imposés par l'article UD9 du règlement PLU précité. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait incompatible avec le caractère de la zone 3AU du PLU.
Sur la méconnaissance de l'article 3AU 3 du règlement du PLU :
12. Aux termes de l'article 3 du règlement 3AU du PLU : " Quand les conditions d'ouverture à l'urbanisation sont réunies, le règlement qui s'applique est celui édicté dans l'article 3 de la zone UD ". Aux termes de l'article 3 de la zone UD du PLU : " Pour tout nouvel accès, la largeur minimale des voies est fixée à 4 m ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi sur son côté Est par une servitude de passage d'une largeur d'environ 6,5 mètres, conformément à l'article UD3 du règlement PLU qui impose une largeur minimale de 4 mètres. Et la circonstance que le chemin existant qui borde en limite Nord le projet soit d'une largeur d'environ 3 mètres est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué dès lors que ce chemin ne dessert pas la construction envisagée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions l'article 3AU 3 du règlement du PLU.
Sur la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
14. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
15. Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
16. Il ressort des pièces du dossier que le chemin existant d'une largeur d'environ
3 mètres sur un linéaire d'environ 4 mètres et bordé d'un côté par le mur Nord des pétitionnaires et de l'autre par la clôture de la parcelle voisine, ce qui réduit nécessairement la largeur du chemin en cause compte tenu de la présence des accotements. Cette configuration lui donne un caractère particulièrement exigu et rend l'accès aux véhicules de secours et d'incendie difficile et périlleux. Alors que ce chemin constitue par ailleurs l'unique accès aux habitations qu'il dessert, M. B est fondé à soutenir que les caractéristiques du chemin rapprochées de la configuration des lieux révèlent un risque d'atteinte à la sécurité publique, tel qu'évoqué par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme précité.
Sur la méconnaissance de l'article 3AU 6 du règlement du PLU :
17. Aux termes de l'article 6 du règlement 3AU du PLU : " Quand les conditions d'ouverture à l'urbanisation sont réunies, le règlement qui s'applique est celui édicté dans l'article 6 de la zone UD ". Aux termes de l'article 6 de la zone UD du PLU : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf marge de recul portée aux documents graphiques, toute construction doit respecter un recul d'au moins 4 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes, ou à la limite de tout emplacement réservé. 2 : Des implantations différentes de celles fixées à l'article UD6, pourront être admises ou imposées pour : pour tenir compte de l'alignement des constructions voisines, ou valoriser le paysage urbain ". Le lexique du PLU définit les voies privées ouvertes à la circulation publique comme : " Seules les voies privées existant avant la réalisation des travaux de construction sont assimilées aux voies publiques. Est considérée comme une voie privée un chemin de plusieurs centaines de mètres de longueur et plusieurs mètres de largeur, desservant plusieurs propriétés et ayant reçu un aménagement suffisant qui rend possible la circulation des personnes et des véhicules. Il en est de même pour une simple impasse de faible largeur desservant trois propriétés différentes ou dix logements " et les voies publiques comme : " Sont considérées comme voies au sens du présent règlement, les voies publiques ou privées existantes ou à créer, ouvertes à la circulation des véhicules et des personnes, desservant plusieurs propriétés ".
18. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet est bordé en limite Nord par un chemin existant, que ce chemin n'est pas fermé, qu'il ne comporte pas de signalétique en interdisant l'accès aux tiers et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les propriétaires des maisons qu'il dessert n'auraient pas consenti à son ouverture à la circulation publique. En deuxième lieu, au sens du lexique du PLU cité plus haut, ce chemin privé ouvert à la circulation publique doit être assimilé à une voie publique, dès lors qu'il existait avant la réalisation de la construction des pétitionnaires, de telle sorte que les règles de l'article UD6 du règlement PLU lui sont opposables. En dernier lieu, le projet se situe à une distance d'environ
3 mètres de l'alignement du chemin existant, ce qui est insuffisant au regard des dispositions de l'article UD6 qui imposent que toute construction doit respecter un recul d'au moins 4 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes. Si les pétitionnaires et la commune se prévalent de la dérogation prévue par le deuxièmement de l'article UD6 qui prévoit que des implantations différentes pourront être admises ou imposées pour tenir compte de l'alignement des constructions voisines, ou valoriser le paysage urbain, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des photographies aériennes de Géoportail, site officiel accessible tant au juge qu'aux parties, que la propriété des pétitionnaires serait alignée sur la construction voisine implantée sur la parcelle n°1071 ni même sur aucune autre construction du secteur. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article 3AU 6 du règlement du PLU.
Sur la méconnaissance de l'article 3AU 7 du règlement du PLU :
19. Aux termes de l'article 7 du règlement 3AU du PLU : " Quand les conditions d'ouverture à l'urbanisation sont réunies, le règlement qui s'applique est celui édicté dans l'article 7 de la zone UD ". Aux termes de l'article 7 de la zone UD du PLU : " 2. Toute construction doit être implantée à au moins 3 m de la limite séparative ".
20. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est implantée à environ 3,10 mètres de la limite séparative Sud de la propriété des pétitionnaires, ce qui est conforme à l'article UD7 du règlement PLU qui impose une distance d'au moins 3 mètres de la limite séparative. Et la circonstance, à la supposer même avérée, que le projet empièterait sur la servitude de passage située au Nord afin de respecter la distance fixée par l'article UD7 du règlement PLU est sans incidence sur le respect de ces dispositions. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article 3AU 7 du règlement du PLU précitées.
Sur la méconnaissance de l'article 3AU 12 du règlement du PLU :
21. Aux termes de l'article 12 du règlement 3AU du PLU : " Quand les conditions d'ouverture à l'urbanisation sont réunies, le règlement qui s'applique est celui édicté dans l'article 12 de la zone UD ". Aux termes de l'article 12 de la zone UD du PLU : " Obligations minimales en matière de réalisation de stationnement : Sauf adaptations justifiées par des impératifs techniques, les places de stationnement doivent être aisément accessibles, être de forme rectangulaire et avoir une superficie minimale de 25 m² (accès et dégagement compris) [] Destination : Habitation individuelle : 1 place VL/50m2 de surface de plancher ;
2 places/logement minimum ".
22. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un garage d'une superficie de 13,47 mètres et que la surface de l'espace carrossable et piétonnier est de 47,15 mètres, ce qui est conforme aux dispositions de l'article UD12 du règlement du PLU qui imposent une superficie minimale de 25 m² (accès et dégagement compris). En outre, la circonstance, non établie, que le projet empièterait sur la servitude de passage située au Nord afin de respecter les dispositions d'urbanisme précitées est ainsi incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de
l'article 3AU 12 du règlement du PLU.
Sur la méconnaissance de l'article 3AU 11 du règlement du PLU :
23. Aux termes de l'article 11 du règlement 3AU du PLU : " Quand les conditions d'ouverture à l'urbanisation sont réunies, le règlement qui s'applique est celui édicté dans l'article 11 de la zone UD ". Aux termes de l'article 11 de la zone UD du PLU : " Les bâtiments et les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu'avec la conservation des perspectives monumentales ".
24. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
25. Il ressort des pièces du dossier que l'environnement du projet se compose de maisons individuelles avec jardins. Pour sa part, le projet consiste en une simple construction en R+1 d'une superficie de 62,5 mètres et d'une emprise au sol de 49 m2, soit 20% de la surface du terrain d'assiette de la zone 3AU où se situe le projet et il n'est donc pas incompatible avec l'intérêt ou le caractère des lieux avoisinants, tel que l'article 3AU 11 du règlement du PLU souhaite les préserver.
Sur le moyen tiré de la fraude :
26. Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme aux documents et règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
27. Le requérant soutient que la largeur du chemin existant de 3 mètres, telle que retracée par les pièces du dossier de permis de construire, constituerait une manœuvre de la part des pétitionnaires, l'acte notarié du 26 décembre 2018 indiquant une largeur d'environ 4 mètres. Toutefois, les pétitionnaires, qui contestent le fait que leur projet empièterait d'un mètre sur le chemin existant situé en limite Nord de leur propriété, ont produit un rapport d'expertise en date du 17 décembre 2022 indiquant que la largeur de ce chemin est de 3 mètres. Le désaccord sur le tracé du chemin, que les parties peuvent si elles s'estiment recevables et fondées à le faire, porter devant le juge judiciaire ne caractérise pas de ce seul fait une fraude.
28. A supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de la surface des espaces végétalisés, le requérant ne l'assortit pas de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
29. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". En outre, l'article L. 600-5-1 de ce code dispose que : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
30. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
31. Les illégalités retenues aux points 15 et 17 du présent jugement, à savoir la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et celle de l'article 3AU 6 du règlement du PLU constituent des vices entachant d'illégalité l'arrêté en litige qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une annulation partielle ou d'une régularisation. Le requérant est donc fondé à demander l'annulation totale de l'arrêté du 13 mars 2020.
32. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation totale de l'arrêté du 13 mars 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours, née le 24 septembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme C et la commune de Meyreuil demandent sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de M. et Mme C et de la commune une somme globale de 1 500 euros à verser à M. B au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention volontaire de M. D est admise.
Article 2 : L'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Meyreuil a délivré à M. et Mme C un permis de construire est annulé, ainsi que la décision implicite de rejet du recours du requérant, née le 24 septembre 2020.
Article 3 : M. et Mme C et la commune de Meyreuil verseront une somme globale de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à E B, Mme G épouse C et à M. A C, à M. F D et à la commune de Meyreuil.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7828 avril 2022
ORCA_21VE02087_20220428TA1310 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2009033_20240410
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2009033_20240410