CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02087_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté portant expulsion du territoire français en date du 20 juillet 2020 par le préfet des Hauts-de-Seine et celle de l'arrêté du 13 août 2020 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une ordonnance n° 2009033 du 14 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2021, M. A représenté par Me Boudjellal, avocate, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) le renvoi de l'affaire devant la juridiction collégiale de première instance. Il soutient que : - l'ordonnance méconnaît l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'appliquant pas le délai de recours de deux mois, propre aux arrêtés d'expulsion ; - la vice-présidente du tribunal administratif ne pouvait pas se fonder sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ; - l'annulation de l'ordonnance pour erreur de droit impliquera nécessairement que la cause et les parties soient renvoyées devant les premiers juges, dans le respect du droit au double degré de juridiction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, applicable aux décisions attaquées : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R.751-4. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à M. A le 14 septembre 2020. La lettre de notification comportait l'indication erronée que le requérant disposait d'un délai d'un mois seulement pour se pourvoir contre ladite décision, par une requête motivée devant la cour administrative d'appel de Versailles. Dès lors, cette notification erronée n'a pu faire courir le délai spécial d'un mois prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français, mais seulement le délai d'appel de droit commun de deux mois applicable aux décisions en cause, pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel de Versailles. Il en résulte que le délai d'appel expirait le 14 novembre 2020. Dès lors la requête de M. A, enregistrée par le greffe de la cour le 17 juillet 2021, est tardive et par suite, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 28 avril 2022. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis Albertini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ORCA_21VE02087_20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel