TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Citée 1×
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2009085_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 septembre 2020 et le 6 mai 2022, M. A B, représenté par Me Poirier-Rossi, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2020 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de remise de dette d'indu de revenu de solidarité active pour la période décembre 2017 novembre 2019, d'un montant 11 635,73 euros, et de le décharger du paiement de cette somme. M. B soutient que la décision attaquée est entachée : - d'incompétence du signataire ; - d'irrégularité de la procédure en ce qu'il n'a pu être entendu par les contrôleurs de la caisse d'allocations familiales malgré ses demandes et a été convoqué durant une période de congés posé auprès de Pôle emploi ; - d'erreurs de fait et de droit car il conservait bien une résidence stable et effective en France durant la période en cause ; et que sa situation de précarité manifeste justifie, en l'absence de fausse déclaration et de manœuvre frauduleuse, une remise gracieuse de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est infondée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Baffray a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". En vertu de l'article L. 262-46 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". Selon l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces de l'instruction que M. Jean-Luc Parisot, directeur adjoint de la direction de l'emploi, de l'insertion et de l'attractivité territoriale du département de la Seine-Saint-Denis, bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 2020-170 du 9 juin 2020, régulièrement publié par affichage le même jour et entré en vigueur le 9 juillet suivant, d'une délégation du président du conseil départemental pour signer les actes et décisions relatifs aux indus de revenu de solidarité actives, remises gracieuses, annulations, réduction et suspension de dette. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de rejet de la demande de remise de dette de revenu de solidarité active présentée par M. B le 16 mars 2020, signée le 5 août 2020 par M. Parisot pour le président du conseil départemental, manque en fait. 3. En deuxième lieu, si M. B fait valoir que la procédure au terme de laquelle est intervenue la décision de récupération de l'indu est irrégulière à défaut d'avoir pu être entendu par le contrôleur de la caisse des allocations familiales lors des opérations de vérification de ses déclarations malgré ses demandes, il n'assortit ce moyen d'aucun fondement juridique et ne démontre en tout état de cause pas avoir présenté de telles demandes. La circonstance, au demeurant non avérée, qu'il aurait déclaré des congés à Pôle emploi à la date de l'entretien auquel il avait été convoqué par le contrôleur, le 13 octobre 2019, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la décision de récupération d'indu. 4. En troisième lieu, il résulte des pièces versées au dossier, notamment du rapport du 4 décembre 2019 du contrôle opéré par un contrôleur assermenté de la caisse des allocations familiales, que celui-ci a effectué au moins trois déclarations trimestrielles pour bénéficier du revenu de solidarité active depuis un poste informatique en Autriche, que, selon les relevés d'opération transmis par son établissement bancaire, il a effectué des opération bancaires régulières en Autriche démontrant des séjours dans ce pays du 29 décembre 2016 au 30 janvier 2017, du 13 février au 17 juillet 2017, du 18 septembre 2017 au 16 novembre 2017, du 4 décembre 2017 au 16 janvier 2018, du 6 mars 2018 au 29 juin 2018, du 20 août 2018 au 24 septembre 2018, du 15 octobre 2018 au 13 mai 2019 puis du 20 mai 2019 à la date du rapport, enfin, qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien auquel il avait été convoqué le 13 octobre 2019. Si M. B reconnait s'être rendu fréquemment en Autriche sur la période de récupération de l'indu pour être auprès de fils résidant avec sa mère dans ce pays, mais fait valoir qu'il avait conservé son domicile effectif et stable en France, à la Plaine Saint-Denis, jusqu'en 2021, ni les avis d'imposition sur les revenus ne faisant état d'aucun ressource imposable en 2017, 2018 et 2019, ni les attestations de ce qu'il est titulaire de contrats de fournitures d'électricité et de gaz à son adresse à la Plaine Saint-Denis ou les quelques factures d'électricité produites ne sont de nature à démentir les constations du contrôleur assermenté de la caisse des allocations familiales. Dès lors, et puisqu'il apparait ainsi qu'il a séjourné hors de France plus de trois mois durant les années 2017, 2018 et 2019, il n'est pas fondé à soutenir que la récupération d'indu de revenu de solidarité active sur la période allant de décembre 2017 à novembre 2019 qu'il conteste procèderait d'erreurs de fait et méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. 5. En dernier lieu, il résulte des dispositions également précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociales et des familles, qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 6. Les circonstances de fait de l'espèce, notamment celles relevées au point 4, caractérisent de fausses déclarations et un manque de bonne foi de M. B qui, au demeurant, ne fournit pas d'élément permettant d'établir qu'il se trouverait dans une situation de précarité à la date de la présente décision. Il n'y a dès lors pas lieu de faire davantage droit, même partiellement, à sa demande de remise gracieuse de la dette litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Seine-Saint-Denis. Une copie sera adressée à la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023 Le magistrat désigné, La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7714 novembre 2022
DTA_2110561_20221114TA9317 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009085_20231117
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 17 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009085_20231117
Données disponibles
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