TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2009114_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2009114, par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juin 2020, le 13 décembre 2021 et le 15 février 2022, Mme C A, représentée par la SELARL MDMH, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé auprès de la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision du 2 octobre 2019 portant décision d'agrément du personnel non-officier d'active au recrutement dans la fonction publique civile au titre du I de
l'article L. 4139-2 du code de la défense en tant que son nom n'y figure pas ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées d'agréer sa demande de détachement, au moins à compter de la date de fin de son contrat d'engagement, déduction faite des jours de congé lui restant éventuellement à prendre, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa demande formulée au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été prise au vu d'un dossier de candidature conforme aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 29 juillet 2016 en fixant la composition et qu'elle n'a pas donné lieu à une attention bienveillante de la part de l'administration,
- elle est insuffisamment motivée,
- elle est entachée d'erreur de fait quant aux besoins du service dès lors que la ministre n'a produit aucun élément tangible à l'appui de ses affirmations quant aux besoins existants dans sa spécialité,
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle avait informé sa hiérarchie de son souhait de ne pas conclure de nouveau contrat d'engagement et qu'il était possible d'autoriser son détachement postérieurement à son agrément afin de répondre aux besoins du service jusqu'au 23 août 2020,
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation,
- elle est entachée d'un détournement de procédure et de pouvoir dès lors qu'elle se justifie par la volonté de la ministre de lui faire conclure un nouveau contrat d'engagement d'une durée de 5 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2104782, par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mars 2021, le 6 mai 2021 et le 15 février 2022, Mme C A, représentée par la SELARL MDMH, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé auprès de la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision du 1er septembre 2020 portant refus d'agrément au titre du II de
l'article L. 4139-2 du code de la défense ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées d'agréer rétroactivement sa demande de détachement, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa demande formulée au titre du II de l'article L. 4139-2 du code de la défense, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été prise au vu d'un dossier de candidature conforme aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 29 juillet 2016 en fixant la composition et qu'elle n'a pas donné lieu à une attention bienveillante de la part de l'administration,
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'auteur de la décision de refus d'agrément en date du 1er septembre 2020 aurait été compétent,
- elle est entachée d'erreur de fait quant aux besoins du service dès lors que le ministre n'a produit aucun élément tangible à l'appui de ses affirmations quant aux besoins existants dans sa spécialité,
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le ministre a ajouté à la loi en lui imposant une durée minimale de service de 23 ans,
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation,
- elle est entachée d'un détournement de procédure et de pouvoir dès lors qu'elle se justifie par la volonté de la ministre de lui faire conclure un nouveau contrat d'engagement d'une durée de 5 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la défense,
- l'arrêté du 29 juillet 2016 relatif à la composition des dossiers de candidature déposés dans le cadre de la procédure de détachement et d'intégration des militaires prévue à l'article L. 4139-2 du code de la défense,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Moumni pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, née le 7 mai 1988 à Rennes, a souscrit un premier contrat d'engagement du 26 janvier 2009 au 15 mars 2011. Elle a ensuite intégré la Marine nationale le 15 octobre 2012 et le terme de son contrat d'engagement de dix ans était ainsi fixé au
23 août 2020. Elle a sollicité l'agrément de sa candidature pour un recrutement dans la fonction publique civile auprès de la ministre des armées le 11 mars 2019, en application du I de
l'article L. 4139-2 du code de la défense. Le 2 octobre 2019, la ministre a refusé de lui délivrer l'agrément qu'elle sollicitait au titre de l'année 2020. Mme A a formé un recours contre cette décision devant la commission des recours des militaires. Du silence gardé par l'administration durant quatre mois est née une décision implicite de rejet à laquelle s'est ensuite substituée le 20 avril 2020 une décision expresse de rejet d'agrément. Par la requête enregistrée sous le n° 2009114, l'intéressée demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cette décision.
2. Mme A a été radiée des contrôles le 23 août 2020. Elle a alors sollicité l'agrément de sa candidature pour un recrutement dans la fonction publique civile auprès de la ministre des armées en qualité d'ancienne militaire, en application du II de l'article L. 4139-2 du code de la défense. Le 1er septembre 2020, la ministre a refusé de lui délivrer l'agrément qu'elle sollicitait. Mme A a formé un recours contre cette décision devant la commission des recours des militaires. Du silence gardé par l'administration durant quatre mois est née une décision implicite de rejet à laquelle s'est ensuite substituée le 9 mars 2021 une décision expresse de rejet d'agrément. Par la requête enregistrée sous le n° 2104782 et dans le dernier état de ses écritures, l'intéressée demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cette décision.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 2009114 et 2104782 sont présentées par la même requérante et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la requête n° 2009114 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la défense, la décision prise sur recours devant la commission des recours des militaires doit être motivée en cas de rejet. En l'espèce, la décision du 20 avril 2020 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation, à le supposer soulevé, doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, si Mme A fait valoir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure en ce que la ministre des armées aurait statué sur sa demande au vu d'un dossier incomplet au regard des exigences de l'arrêté du 29 juillet 2016 susvisé, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, en ne précisant notamment pas les informations qui auraient été, le cas échéant, manquantes et ce alors que ledit dossier a été constitué par ses soins.
6. En troisième lieu, la ministre des armées a justifié le refus d'agrément opposé à Mme A par une situation de sous-effectifs parmi les marins occupant son emploi et disposant de qualifications similaires. Il ressort des pièces du dossier que Mme A détenait le brevet d'aptitudes techniques dans la spécialité " contrôleur d'aéronautique " depuis le 1er janvier 2017 et le brevet supérieur dans la même spécialité depuis le 1er décembre 2019. Pour démontrer l'insuffisance des effectifs de contrôleurs aéronautiques, la ministre a produit une attestation de l'adjoint au chef du bureau de la gestion des équipages de la flotte et des marins des ports en date du 7 janvier 2022, non sérieusement contredite par la requérante, qui indique qu'à la date du 1er octobre 2019, il y avait 113 postes décrits en organisation pour 51 postes réalisés en ce qui concerne les détenteurs du brevet d'aptitudes techniques dans la spécialité " contrôleur d'aéronautique " et 72 postes décrits en organisation pour 66 réalisés en ce qui concerne les marins titulaires du brevet supérieur dans la même spécialité. Ce dernier a également attesté qu'une situation de sous-effectifs perdurait le 1er septembre 2020, l'écart entre les effectifs de contrôleurs aéronautiques dans le plan d'armement et dans le réalisé disponible étant de 90 marins à cette date. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la décision attaquée du 20 avril 2020 serait entachée d'une erreur de fait quant à la situation de sous-effectifs des contrôleurs aéronautiques dans la Marine nationale.
7. En quatrième lieu, aux termes du I de l'article L. 4139-2 du code de la défense : " Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d'emplois. / Le détachement est prononcé pour une période initiale renouvelable. / Le militaire servant en vertu d'un contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin de son détachement et de son renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16. / A l'issue de la période de détachement, le militaire peut être intégré dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil. ". Son IV précise : " Les contingents annuels des emplois ouverts sont fixés par arrêté de chaque ministre pour sa propre administration et, pour les collectivités territoriales et les établissements publics, par les autorités compétentes de ces collectivités et établissements. ". Il résulte de ces dispositions que la candidature d'un militaire à un détachement direct dans la fonction publique est subordonnée à l'agrément du ministre en charge de la défense, qui, à cette fin, opère un choix entre les différentes candidatures présentées au regard tant des besoins du service que du déroulement de carrière et de l'état des services des intéressés.
8. Tout d'abord, ces textes et principes sont applicables y compris au militaire qui a fait savoir qu'il renonçait à conclure un nouveau contrat d'engagement au terme de celui en cours, comme c'était le cas en l'espèce. Par ailleurs, ces textes et principes n'imposaient pas à la ministre des armées d'examiner dès le stade de l'agrément la date à laquelle l'éventuel détachement de Mme A aurait pu débuter. Dans ces conditions, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus d'agrément qui lui a été opposée serait entachée d'une erreur de droit.
9. En cinquième lieu, compte tenu de la situation de sous-effectifs affectant les contrôleurs aéronautiques au sein de la Marine nationale à la date de la décision attaquée telle que décrite au point 6, la ministre des armées n'a pas entaché sa décision de refus d'agrément d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt du service. La circonstance que Mme A allait, à la date 20 avril 2020, quitter prochainement les effectifs de la Marine nationale est à cet égard sans incidence dès lors qu'il était dans l'intérêt du service de la conserver dans ses fonctions pour le moins entre la date de la décision attaquée et le 23 août 2020, date à laquelle son contrat d'engagement de dix ans allait arriver à son terme.
10. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée de la ministre des armées serait entachée d'un détournement de pouvoir ou de procédure.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé auprès de la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision du 2 octobre 2019 portant décision d'agrément du personnel non-officier d'active au recrutement dans la fonction publique civile au titre du I de
l'article L. 4139-2 du code de la défense, en tant que son nom n'y figure pas. Il y a donc également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'elle a présentées dans l'instance n° 2009114.
Sur la requête n° 2104782 :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré par Mme A de ce que la décision du 9 mars 2021 serait entachée d'un vice de procédure tenant au caractère incomplet de son dossier de demande d'agrément déposé sur le fondement du II de l'article L. 4139-2 du code de la défense doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédée d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense (). ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. "
14. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge de la défense rejette, implicitement ou expressément, au vu de l'avis rendu par la commission des recours des militaires, le recours administratif formé par le militaire ou l'ancien militaire, se substituent à celles initialement opposées au demandeur. Par suite, Mme A ne peut utilement faire valoir à l'appui de sa requête que la décision du 1er septembre 2020 portant refus d'agrément en application du II de l'article L. 4139-2 du code de la défense aurait été prise par une autorité incompétente.
15. En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 4139-2 du code de la défense : " Ces corps et cadres d'emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l'autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l'exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. / L'ancien militaire est nommé en qualité de stagiaire pour une période initiale renouvelable dans les conditions prévues par les dispositions du statut particulier du corps ou du cadre d'emplois d'accueil. / A l'issue du stage, l'agent peut être titularisé dans le grade dans lequel il a été nommé stagiaire. ". Il résulte de ces dispositions et de celles du IV du même article que la candidature d'un ancien militaire à un détachement direct dans la fonction publique est subordonnée à l'agrément du ministre en charge de la défense, qui, à cette fin, opère un choix entre les différentes candidatures présentées au regard du déroulement de carrière et de l'état des services des intéressés.
16. En l'espèce et contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, la ministre des armées n'a pas rejeté sa demande d'agrément au motif qu'elle ne remplirait pas la condition de durée minimale de service militaire fixée à l'article R. 4139-11 du code de la défense mais au motif qu'elle n'était pas prioritaire au regard de l'ensemble des candidatures de militaires et d'anciens militaires vu le déroulement de sa carrière et l'état de ses services et compte tenu, entre autres, de sa plus faible ancienneté. Ce faisant, la ministre n'a pas ajouté à la loi ni ne s'est trompée sur la durée minimale de service requise de la part de Mme A aux termes de l'article R. 4139-11 du code de la défense. Il en résulte que les moyens tirés par l'intéressée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait entachant la décision du 9 mars 2021 doivent être écartés.
17. En quatrième lieu, la requérante ne conteste pas l'affirmation de la ministre selon laquelle le nombre de militaires et anciens militaires ayant déposé des demandes d'agréments sur le fondement de l'article L. 4139-2 du code de la défense est substantiellement supérieur au total des contingents annuels ouverts en application du IV de cet article, ce qui justifie qu'elle doive opérer un choix entre les candidats au regard, en ce qui concerne les anciens militaires, du déroulement de leurs carrières et de leurs état des services. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des observations du chef d'état-major de la Marine devant la commission des recours des militaires datées du 6 novembre 2020, qui n'ont pas été contestées par la requérante, qu'en règle générale les marins bénéficiaires de l'agrément ministériel doivent totaliser au moins 23 années de services. Mme A totalisait pour sa part dix années de service dont environ huit de manière continue à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, elle n'a pas été contrainte par des raisons indépendantes de ses choix personnels, tels que des motifs de santé, d'être radiée des contrôles, une proposition de renouvellement de son contrat d'engagement lui étant parvenue. Enfin, elle ne fait valoir aucun motif exceptionnel de nature à pouvoir justifier le caractère prioritaire de sa demande malgré sa durée de service substantiellement inférieure à celles des autres marins ayant sollicité un agrément en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la ministre des armées aurait entaché sa décision litigieuse du 9 mars 2021 d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du déroulement de carrière et de l'état des services de Mme A.
18. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée de la ministre des armées serait entachée d'un détournement de pouvoir ou de procédure.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander au tribunal l'annulation de la décision du 9 mars 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé auprès de la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision du 1er septembre 2020 portant refus d'agrément au titre du II de l'article L. 4139-2 du code de la défense. Il y a donc également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative qu'elle a présentées dans l'instance n° 2104782.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2009114 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2104782 de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le rapporteur,
V. B
Le président,
Y. MarinoLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2009114 et 2104782/6-1Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2009114_20220708
TA5922 septembre 2022
DTA_2009114_20220922Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2009114_20220708
Données disponibles
- Texte intégral