TA59juge unique (5)juge unique (5)Citée 2×
TA59 · juge unique (5) — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2009114_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2020 et 7 mai 2021, M. et Mme D et B C demandent au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté leur recours contre sa décision du 25 juin 2020 refusant de leur accorder une aide financière au titre du fonds de solidarité logement pour un " impayé de loyer ". Ils soutiennent que : - la décision méconnait les dispositions de l'article 1 du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 dès lors qu'ils remplissent toutes les conditions permettant l'attribution d'une aide au titre du fonds de solidarité logement ; - la moyenne de leurs ressources, pour les six derniers mois précédant leur demande, ne se situe pas au-dessus des barèmes applicables pour un couple avec 8 enfants ; - la décision, couplée à des considérations relatives à leur droit au séjour sur le territoire français et aux informations transmises à la caisse d'allocations familiales par leur bailleur, a eu pour effet la suspension du versement de l'aide personnalisée au logement du mois d'août 2020 au mois de janvier 2021, les plaçant en situation de précarité du fait d'une dette de logement en constante augmentation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par un courrier du 28 juin 2022, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Une réponse du conseil départemental du Pas-de-Calais a été enregistrée le 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ; - le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le département du Pas-de-Calais ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D et B C ont formé le 4 décembre 2019 une demande d'aide financière au titre du fonds de solidarité logement dans le cadre du dispositif " maintien " auprès des services du département du Pas-de-Calais, qui a été rejetée par une décision du 25 juin 2020 du président du conseil départemental. Le recours gracieux formé par les requérants le 5 août 2020, après avoir été examiné par le comité technique du fonds de solidarité logement lors de sa séance du 15 octobre 2020, a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 15 octobre 2020. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2020. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C, qui demandent l'annulation de la décision du 15 octobre 2020 rejetant leur recours gracieux formé contre la décision du 25 juin 2020, doivent être regardés comme demandant également l'annulation de la décision du 25 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. / () ". L'article 6 de cette loi dispose que : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. / () ". Enfin aux termes de l'article 1er du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ". 5. Le règlement intérieur du fonds de solidarité logement du département du Pas-de-Calais prévoit : " Les principes généraux - Les dispositions générales - L'aide du FSL doit permettre à des ménages défavorisés d'accéder à un logement autonome adapté à leur situation familiale et financière, e s'y maintenir (). 2) les conditions d'éligibilité " () 2.4) les conditions vis-à-vis des ressources. La nature des ressources prises en compte relève de l'article 5 du décret du 2 mars 2005 : " les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds [] pour fixer les conditions d'attribution des aides comprennent l'ensemble des ressources de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l'exception de l'Aide Personnelle au Logement, de l'Allocation Logement, de l'Allocation de Rentrée Scolaire et bourses scolaires, de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux ". () Lorsque les ressources sont fluctuantes, une moyenne sur les 6 derniers mois est effectuée. Le montant des ressources retenues est déterminé comme suit : montant total des ressources (y compris les aides au logement) - loyer () Maintien 1) Objectif de l'aide - L'aide au maintien dans le logement consiste à apurer une dette de loyer sous réserve que le logement soit adapté à la composition familiale et que le loyer soit en adéquation avec les ressources du ménage () 2) les conditions de recevabilité. Le demandeur doit remplir les conditions suivantes pour prétendre à une aide au maintien () les ressources du ménage doivent se situer dans le barème () ". Le barème du règlement intérieur du fonds de solidarité logement du département du Pas-de-Calais applicable pour les dossiers accès et maintien prévoit, pour un couple avec 8 enfants, des ressources mensuelles maximales comprises pour les différentes modalités d'aide financière entre 1960 et 2 570 euros. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 7. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C ont formé une demande d'aide financière au titre du fonds de solidarité logement le 4 décembre 2019. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'absence de bénéfice des aides sollicitées, les requérants ont engagé une quelconque somme pour pallier ce refus, ni que la demande formulée par les intéressés en vue de l'octroi d'aides au maintien au logement a perdu son objet. Toutefois, en dépit de l'invitation qui leur a été adressée par le tribunal le 18 juillet 2022, M. et Mme C n'apportent aucun élément sur leurs ressources actuelles de sorte qu'ils n'établissent pas qu'ils rempliraient, à la date du présent jugement, les conditions pour obtenir une aide financière pour le règlement de leur dette. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à demander que de telles aides leur soient accordées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et B C et au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. A La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 22 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2009114_20220922
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