TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2009123_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020 sous le n° 2009123, et des mémoires, enregistrés les 15 février et 23 mars 2021, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle la mission Retraite de la direction générale des finances publiques (DGFIP) a refusé de valider quatre des six trimestres effectués en tant que surveillant d'externat du 13 septembre 1982 au 30 novembre 1983 ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé de l'économie et des finances de valider quatre trimestres supplémentaires avec une décote limitée à 8,75%. Il soutient que : - la décision attaquée est fondée sur la page 20 du guide du 21 avril 2005 de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) à l'usage des services dont il n'est pas établi qu'elle serait conforme à la législation en vigueur ; - cette décision ne comporte pas de motivation en droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a pour effet, en raison de l'absence de prise en compte de certains trimestres cotisés, d'augmenter la décote à appliquer au montant de ses droits à pension alors qu'une telle mesure ne peut intervenir qu'en cas de trimestres non cotisés par rapport aux trimestres cotisés ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents à temps partiel et ceux à temps incomplet ; - l'administration a ignoré le principe selon lequel le nombre de trimestres cotisés dans le régime général doit être pris intégralement en compte pour ses droits à pension ; - il a sollicité, à raison, la régularisation de sa situation avant la notification de l'arrêté de concession de ses droits à pension et se serait vu reprocher son inaction s'il avait attendu la liquidation de ceux-ci pour demander leur validation ; - le rejet qui lui est opposé constitue un manquement à l'exercice de son droit à demander la correction des éléments de sa carrière ; - la réglementation et les décisions du Conseil d'Etat dont l'administration se prévaut sont sans lien avec sa propre situation - la décision attaquée est dépourvue de base légale ; - c'est à tort que le service des retraites de l'Etat (SRE) s'est déclaré incompétent pour répondre à sa demande de validation et l'a renvoyé vers son employeur alors que ce service a procédé à une opération relative à la durée d'assurance de ses droits à pension en 1987. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2021, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est prématurée ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020 sous le n° 2009302, et des mémoires, enregistrés les 15 février et 23 mars 2021, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de 22 octobre 2020 et les deux décisions du 16 novembre 2020 par lesquelles le SRE a refusé de valider quatre des six trimestres effectués en tant que surveillant d'externat du 13 septembre 1982 au 30 novembre 1983 ; 2°) d'enjoindre au SRE de valider quatre trimestres supplémentaires effectués. Il soutient que : - les décisions attaquées sont dépourvues de base légale ; - la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) a inclus les six trimestres cotisés dans sa durée d'assurance au lieu de seulement deux retenus par l'administration ; - ces décisions méconnaissent le principe d'égalité de traitement entre les agents à temps partiel et ceux à temps incomplet ; - l'administration a ignoré le principe selon lequel le nombre de trimestres cotisés dans le régime général doit être pris intégralement en compte pour ses droits à pension ; - il a sollicité, à raison, la régularisation de sa situation avant la notification de l'arrêté de concession de ses droits à pension et se serait vu reprocher son inaction s'il avait attendu la liquidation de ceux-ci pour demander leur validation ; - les rejets qui lui ont été opposés constituent un manquement à l'exercice de son droit à demander la correction des éléments de sa carrière ; - la réglementation et les décisions du Conseil d'Etat dont l'administration se prévaut sont sans lien avec sa propre situation ; - c'est à tort que le SRE s'est déclaré incompétent pour répondre à sa demande de validation et l'a renvoyé vers son employeur dès lors que ce service a procédé à une opération relative à la durée d'assurance de ses droits à pension en 1987. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2021, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est prématurée ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. C a exercé des services d'auxiliaire à temps incomplet dans la fonction publique du 13 septembre 1982 au 30 novembre 1983. Il a demandé au SRE de valider les six trimestres effectués. Celui-ci a rejeté cette demande par une décision de 22 octobre 2020 et deux décisions du 16 novembre 2020. Par une décision du 9 novembre 2020, l'employeur du requérant, vers lequel ce dernier a été renvoyé, a procédé à une telle validation mais dans la limite de deux trimestres. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions et d'enjoindre à l'administration de valider quatre trimestres supplémentaires pour ses fonctions exercées du 13 septembre 1982 au 30 novembre 1983. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du caractère prématuré des requêtes : 2. Aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / () / Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat. / Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an () ". Aux termes de l'article D. 2 du même code : " La demande de validation des services mentionnés à l'antépénultième alinéa de l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code. / Le fonctionnaire ou le militaire dispose d'un délai de six mois pour répondre à toute demande de pièces complémentaires qui lui est notifiée par l'administration auprès de laquelle il a adressé sa demande de validation ; / Le silence gardé par le fonctionnaire ou le militaire pendant le délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables () ". Aux termes du 8ème alinéa de l'article R. 7 de ce code : " Est admise à validation toute période de services effectués de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à temps plein ou à temps partiel-quelle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1. La durée des périodes de services validés s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée totale des services effectivement accomplis divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ". Aux termes de l'article L. 86-1 de ce code : " Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants : / 1° Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ; / 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés () ". 3. En dehors du cas où une disposition législative ou réglementaire prévoit une procédure de validation des services, c'est seulement lorsqu'il est appelé à statuer sur la demande de pension d'un fonctionnaire relevant de la fonction publique de l'Etat que le SRE pour procéder éventuellement à la concession de cette pension peut décider si des services sont pris en compte dans la constitution du droit et la liquidation de la pension de l'intéressé. Les mentions relatives à cette prise en compte contenues dans des décisions antérieures ne lui font pas grief et ne font pas obstacle à ce que cette liquidation soit opérée sur d'autres bases. C'est seulement à l'occasion de cette liquidation que l'agent est recevable à faire valoir les droits qu'il estimerait être les siens. 4. La validation des services de maître d'internat dans les établissements publics d'enseignement a été autorisée par l'arrêté modifié du 26 août 1927. Si cet arrêté ne prévoyait que la validation des services effectués à temps complet, l'arrêté du 24 janvier 2005 relatif à la validation pour la retraite des services rendus en qualité d'agent non titulaire de l'Etat à temps incomplet a rendu possible, à compter de la date de son entrée en vigueur et sans restriction de délai, la validation de tout service effectué à temps incomplet dans les administrations de l'Etat et les établissements publics n'ayant pas un caractère industriel et commercial, dès lors qu'un texte antérieur a autorisé la validation des mêmes services accomplis à temps complet. 5. Pour la validation de ses services, M. C demande la prise en compte dans le calcul de sa pension de retraite des services accomplis à temps incomplet dans un établissement d'enseignement secondaire. Cette validation entrant dans un des cas pour lesquels les dispositions susmentionnées du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoient une procédure de validation détachable de la liquidation de la pension, les décisions attaquées font grief au requérant et l'administration ne saurait utilement soutenir que les conclusions tendant à leur annulation ne deviendraient recevables qu'à l'occasion de la liquidation et de la concession de la pension par le SRE matérialisé par le brevet de pension notifié à M. C. La fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du caractère prématuré des requêtes doit ainsi être écartée. Sur les droits à pension de M. C : 6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 5 et D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite que si le droit à validation des services effectués en qualité d'agent non titulaire n'est, en principe, ouvert à cet agent que dans un délai de deux ans après sa titularisation, il en va cependant autrement lorsque la validation des services dont il s'agit est rendue possible en raison d'une modification du droit applicable intervenue postérieurement à l'expiration de ce délai mais dans le seul délai éventuellement imparti par le texte modificatif pour demander la validation. 7. Il résulte de l'instruction que par une décision du 11 mai 2012, l'administration n'a validé que deux trimestres au titre des fonctions de surveillant exercées par M. C du 13 septembre 1982 au 30 novembre 1983. Le requérant soutient, sans être contesté, que la durée des services accomplis s'élève à six trimestres. Il ressort des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que des motifs exposés au point 4 que l'administration était tenue de valider le nombre de trimestres correspondant à cette durée de service à temps incomplet sans qu'elle puisse soutenir que la décision du 11 mai 2012 s'y opposerait de par son caractère irrévocable. Par suite, la décision de 22 octobre 2020 et les deux décisions du 16 novembre 2020 du SRE ainsi que celle du 9 novembre 2020 de la mission Retraite de la DGFIP doivent être annulées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. 8. Il est enjoint au SRE de procéder à la validation de quatre trimestres effectués par M. C au titre de ses fonctions de surveillant exercées du 13 septembre 1982 au 30 novembre 1983, deux sur les six ayant été déjà validés, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de 22 octobre 2020 et les deux décisions du 16 novembre 2020 du SRE ainsi que celle du 9 novembre 2020 de la mission Retraite de la DGFIP sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au SRE de procéder à la validation de quatre trimestres effectués par M. C au titre de ses fonctions de surveillant d'externat du 13 septembre 1982 au 30 novembre 1983, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'économique, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au service des retraites de l'Etat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé E-M. B La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'économique, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°s 2009123,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009123_20230117