TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 5ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2009302_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 septembre 2020 et 18 octobre 2021, M. A E et Mme C B, représentés par Me Lancret-Javal, avocat, demandent au Tribunal de : 1°) à titre principal, prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2017, assorties des intérêts moratoires, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) à titre subsidiaire, prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017, assorties des intérêts moratoires, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E et Mme B soutiennent que : - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, en refusant de leur communiquer les documents sur lesquels le service s'est fondé pour établir les impositions supplémentaires en litige ; - le service a méconnu les énonciations de sa propre documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-30-10, § 200 du 4 octobre 2017 et BOI-CF-IOR-10-40 du 4 octobre 2017, § 40 et 80 ; - les bases de liquidation au titre de l'année 2017 ne sont pas fondées, dès lors que la somme de 26 000 euros retenue par le service pour rehausser leurs bases d'imposition au titre de l'année 2017 n'a été perçue qu'en 2018 ; - l'administration n'établit pas leur volonté d'éluder l'impôt, dès lors qu'ils n'ont jamais fait l'objet de redressements, que l'insuffisance de déclaration au titre de l'année 2015 est mineure et qu'ils établissent le bien-fondé de leur déclaration au titre de l'année 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens de la requête de M. E et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme B ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur situation fiscale au titre des années 2015 à 2017. À l'issue de ce contrôle, l'administration leur a notifié, selon la procédure contradictoire, par une proposition de rectification en date du 20 décembre 2018, des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2017 à raison de pensions alimentaires versées par l'ex-époux de Mme B. Par deux réclamations préalables en date du 31 octobre 2019 et 6 janvier 2020, M. E et Mme B ont contesté ces impositions supplémentaires et les pénalités correspondantes. L'administration n'a pas répondu à leurs réclamations. Sur les conclusions aux fins de décharge et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 76 B du même livre : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Aux termes de l'article L. 103 du livre précité : " L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. / Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier. ". 3. Il est constant que les requérants ont, par un courriel en date du 7 février 2019, demandé à l'administration que les documents ayant servi à établir les bases des rectifications en litige leur soient communiqués et que l'administration leur a répondu, le 14 février 2019, que ces éléments étaient " en partie les éléments déclarés à l'impôt sur les revenus par M. D F () documents couverts par le secret professionnel " et ne leur a communiqué que la copie du protocole transactionnel établi entre Mme B et M. D. 4. Il résulte de l'instruction que, pour fonder les rectifications en litige, le service a indiqué s'être appuyé, aux termes de la proposition de rectification en date du 20 décembre 2018, sur " les informations à la disposition du service " pour arrêter les montants de pension alimentaire versés par M. D, ex-époux de Mme B au titre des années 2015 à 2017, puis, aux termes de la réponse aux observations du contribuable en date du 6 mai 2019, sur " les éléments mis à disposition du service par M. D ". Pour refuser de communiquer les documents demandés, l'administration s'est bornée à faire valoir que les déclarations de M. D étaient protégées par le secret professionnel ou la vie privée alors même qu'il lui appartenait de communiquer ces documents en occultant les éléments couverts par le secret professionnel ou la vie privée. Dans ces conditions, si l'administration a satisfait à son obligation d'information, elle a, en s'abstenant de communiquer les documents demandés, méconnu la garantie instituée par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Par suite, M. E et Mme B sont fondés à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière et à demander la décharge des impositions supplémentaires en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que M. E et Mme B doivent être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, résultant des montants de pension alimentaire perçus par Mme B. Sur les conclusions aux fins de paiement des intérêts moratoires : 6. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal, les intérêts moratoires dus au contribuable sont, conformément aux dispositions de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". M. E et Mme B ne font état d'aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, leurs conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. E et Mme B d'une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. E et Mme B sont déchargés, en droit et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2017. Article 2 : L'État versera à M. E et Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E et Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme C B et au directeur départemental par intérim des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1317 janvier 2023
DTA_2009123_20230117TA1317 janvier 2023
DTA_2009302_20230117TA9528 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009302_20230328
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2009302_20230328