TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2009143_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2020 et 22 juin 2022, Mme B A, représentée par la Selas Howard, agissant par Me Zard, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner la commune de Sucy-en-Brie à lui payer la somme globale de 37 125,08 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision du 9 septembre 2020, par laquelle le maire de Sucy-en-Brie a rejeté son recours indemnitaire préalable, n'est pas motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors qu'elle a été victime d'agissements répétés, émanant de sa hiérarchie, constitutifs de harcèlement moral ; - la responsabilité de la commune de Sucy-en-Brie est engagée à raison des agissements de harcèlement moral qu'elle a subis, celle-ci devant être condamnée à lui payer une somme de 17 125,08 euros, à titre de " dommages et intérêts " à cet égard, correspondant à six mois de rémunération ; - la responsabilité de la commune de Sucy-en-Brie est également engagée au titre de la méconnaissance de l'obligation de protection incombant à l'employeur en vertu des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, celle-ci devant être condamnée à lui payer, à cet égard, des " dommages et intérêts " à hauteur de 20 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par le cabinet Seban et Associés, agissant par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, les conclusions de la requérante sont mal dirigées, dès lors qu'elles tendent à la réparation de préjudices résultant de fautes invoquées comme commises par son employeur, soit le centre communal d'action sociale de la commune de Sucy-en-Brie, établissement public distinct de la commune de Sucy-en-Brie ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par la requérante sont, s'agissant du défaut de motivation de la décision du 9 septembre 2020, inopérant, pour le surplus, infondés, et l'existence d'un préjudice n'est pas établi. Par une ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, - les conclusions de M. Florian Gauthier-Ameil, rapporteur public, - et les observations de Me Hubert-Hugoud, représentant la commune de Sucy-en-Brie. Considérant ce qui suit : 1. Infirmière territoriale en soins généraux, Mme B A a exercé, à compter du 18 juillet 2016, en qualité de coordinatrice du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), au sein du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Sucy-en-Brie. Par un courrier du 31 juillet 2020, Mme A a sollicité l'indemnisation de préjudices résultant d'agissements de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis dans le cadre de ses fonctions, ainsi que d'un manquement de son employeur à son obligation de protection. Par un courrier du 9 septembre 2020, le maire de la commune de Sucy-en-Brie a rejeté cette demande. Par le présent recours, Mme A demande, à titre principal, la condamnation de la commune de Sucy-en-Brie à lui réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les moyens dirigés contre le rejet de la réclamation préalable : 2. La décision implicite ou expresse par laquelle l'administration rejette la réclamation préalable indemnitaire dont elle est saisie, qui a pour seul objet de lier le contentieux et de répondre aux prescriptions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ne peut faire l'objet de conclusions distinctes tendant à son annulation. 3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 9 septembre 2020 se borne à rejeter la demande de Mme A présentée par un courrier du 31 juillet 2020, qui, quand bien même intitulé " recours gracieux ", constitue une réclamation indemnitaire en réparation de préjudices que l'intéressée estime avoir subis. Dès lors, Mme A ne peut utilement invoquer l'illégalité dont la décision du 9 septembre 2020 serait entachée. En ce qui concerne le principe de responsabilité de la commune de Sucy-en-Brie : 4. D'une part, tout d'abord, aux termes des dispositions de l'article 6 quinquies, alors applicable, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral () ". Aux termes des dispositions de l'article 11, alors applicable, de la même loi, désormais codifiées aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre () les agissements constitutifs de harcèlement, (). Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". 5. Ensuite, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : " Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. () ". 7. Mme A recherche la responsabilité de la commune de Sucy-en-Brie à raison d'une situation de harcèlement moral subie alors qu'elle était employée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de cette commune, ainsi que d'une méconnaissance par cet employeur de son obligation de protection à son égard. La requérante a maintenu, dans son mémoire en réplique du 22 juin 2022, les termes de sa demande telle que formulée par sa requête introductive d'instance, tendant à la condamnation de la commune de Sucy-en-Brie. Toutefois, ainsi qu'invoqué par cette commune en défense, il résulte des dispositions citées au point précédent que le centre communal d'action sociale est un établissement public doté d'une personnalité juridique propre et d'un personnel distinct de celui de la commune, administré par cet établissement. Il s'ensuit que Mme A, employée à la date des faits en litige par le CCAS de Sucy-en-Brie, auquel il incombe d'assurer à l'égard de ses agents les protections et réparations résultant des dispositions visées aux points 4 et 5, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Sucy-en-Brie sur le fondement de ces dispositions. A cet égard, est sans incidence la circonstance que, rendue destinataire de la réclamation indemnitaire préalable de la requérante, la commune de Sucy-en-Brie ait, par courrier de l'autorité territoriale signé en qualité de maire de la commune, du 9 septembre 2020, rejeté cette demande. Par conséquent, les conclusions indemnitaires de la requérante, mal dirigées, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sucy-en-Brie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune au même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sucy-en-Brie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Sucy-en-Brie. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Massengo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2009143_20231109
Données disponibles
- Texte intégral