TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 4ème chambre, JU — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009199_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2020 et le 22 février 2022, Mme C D, représentée par Me Lemaistre-Bonnemay, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 064,99 euros, en réparation des préjudices résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par un jugement du 13 décembre 2019, le tribunal d'instance de Villejuif a autorisé l'expulsion de M. B, occupant du bien situé 8 avenue Louis Blériot à Villejuif lui appartenant, en cas de non-respect par ce dernier du délai de grâce qui lui a été accordé ; - le concours de la force publique a été requis le 10 avril 2020 ; - elle a subi un préjudice de perte de loyer et charge qui s'élève à 9 564,09 euros ; - elle a subi un préjudice résultant de la non disponibilité de son logement et un préjudice moral évalué à 500 euros. La requête a été communiquée le 16 novembre 2020 au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité de l'État : 1. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais écus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'État, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs () ". L'article 7 de la même ordonnance dispose que " () les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnées à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. / () ". La période mentionnée au I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 s'étend entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. 2. Il résulte de l'instruction que la requérante a sollicité le 10 avril 2020 le concours de la force publique en vue de l'expulsion de M. B, occupant sans titre du bien lui appartenant situé 8 avenue Louis Blériot à Villejuif, en exécution du jugement du tribunal d'instance de Villejuif en date du 13 décembre 2019. Ce concours ne lui a pas été accordé. Compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action et de la suspension du délai à l'issue duquel une décision peut intervenir à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 juin 2020, il y a lieu de considérer que la décision implicite de refus d'octroi du concours de la force publique est née le 24 août 2020. Par suite, la responsabilité de l'État s'est trouvée engagée à compter du 24 août 2020. Sur le préjudice : S'agissant de la perte des loyers et charges : 3. La requérante demande, au titre du chef de préjudice pour pertes de loyers et charges, la condamnation de l'État au paiement d'une indemnité de 9 564,09 euros. 4. Le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération le cas échéant, les versements effectués par le locataire durant la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de sa dette à la date du début de la période de responsabilité. Il résulte de l'instruction que, par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal d'instance de Villejuif a fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer mensuel et des charges. Ainsi, il y a lieu de condamner l'État à verser à la requérante la somme de 8 418,86 euros au titre des pertes de loyers et charges subis pendant la période de responsabilité de l'État. S'agissant de l'indisponibilité du bien et du préjudice moral : 5. Si la requérante sollicite, au titre du chef d'indisponibilité de son bien et de préjudice moral, la condamnation de l'État au paiement d'une indemnité de 500 euros, d'une part, elle n'assortit cette réclamation d'aucun élément de nature à justifier l'octroi d'une indemnité distincte de celle qui lui est allouée au titre de la perte de ses loyers et charges et, d'autre part, elle n'établit pas avoir subi un préjudice moral direct et certain pouvant donner lieu à réparation. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État au versement d'une indemnité de 8 418,86 euros. Sur les intérêts : 7. Il résulte de l'instruction que la société requérante a présenté une demande d'indemnisation qui a été réceptionnée le 3 septembre 2020. La requérante a droit, sur la somme mentionnée au point 6, aux intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l'administration de sa demande préalable d'indemnisation. Sur la subrogation : 8. Le paiement de l'indemnité accordée par le présent jugement au titre des loyers et charges est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits du propriétaire à l'encontre de M. B, occupant sans titre pendant la période de responsabilité de l'État. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Mme D au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme D la somme de 8 418,86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020. Article 2 : Le paiement de l'indemnité accordée au titre des loyers et charges est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits du propriétaire à l'encontre de M. B, occupant sans titre pendant la période de responsabilité de l'État. Article 3 : L'État versera à Mme D la somme de 1 200 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5920 septembre 2022
DTA_2009199_20220920TA7730 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2009199_20221230
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009199_20221230