TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 2ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2009221_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2020, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille lui a refusé le versement du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges pénitentiaires ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de lui verser la somme de 300 euros correspondante au complément forfaitaire de l'indemnité pour charges pénitentiaires au titre de l'année 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, en ne lui accordant pas le complément forfaitaire annuel de 300 euros au titre de l'année 2020, a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2007-1777 du 17 décembre 2007 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels de l'administration pénitentiaire ; - l'arrêté du 30 mai 2016 relatif à la modulation du montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires et au complément forfaitaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Terras, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est surveillant pénitentiaire titulaire affecté au centre pénitentiaire de Marseille et exerce depuis 2014 les fonctions d'agent centralisateur au pôle de surveillance électronique. Après avoir constaté l'absence de versement du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges pénitentiaires au titre de la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, il en a sollicité le versement par courrier du 1er septembre 2020. Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté cette demande par une décision du 21 septembre 2020 dont M. B demande l'annulation. Sur les conclusions en annulation : 2. Il résulte des dispositions combinées de l'article 4 du décret n°2007-1777 du 17 décembre 2007 et des articles 1er et 2 de l'arrêté du 30 mai 2016, qu'afin de prendre en compte des situations spécifiques liées aux conditions de travail, aux sujétions spéciales ou technicités particulières liées aux fonctions exercées, les agents appartenant au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire qui sont affectés en service posté bénéficient d'un complément forfaitaire annuel de 300 euros. 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de sa fiche de poste que M. B, dont il n'est pas contesté ni qu'il appartient au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, ni qu'il exerce un travail posté depuis 2014, est en contact avec la population pénale dès lors qu'en cas d'alarme, il prend contact avec les personnes placées sous surveillance. Si le ministre fait valoir que la décision critiquée est justifiée par la circonstance que l'intéressé ne serait pas en contact " direct " avec la population pénale et que, par suite, il ne remplissait pas l'un des quatre critères cumulatifs fixés par la note de la direction de l'administration pénitentiaire du 24 avril 2017, cette note n'a pas valeur réglementaire et en tout état de cause n'exige pas le caractère " direct " du contact avec la population pénale. Au demeurant, l'intéressé a perçu cette indemnité au titre des périodes courant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019 comme l'indique la mention " indemnité pour charges pénitentiaires " d'un montant de 300 euros sur ses bulletins de paie de juin 2017, août 2018 et juin 2019. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif que M. B ne remplissait pas les conditions posées à l'octroi de l'indemnité en cause, le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Marseille a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Compte tenu du motif retenu ci-dessus pour prononcer l'annulation de la décision en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que soit accordé à M. B le bénéfice de l'indemnité en cause. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'attribuer à M. B le complément forfaitaire de l'indemnité pour charge pénitentiaire au titre de la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige 5. Les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées, M. B n'ayant pas d'avocat dans la présente instance et ne démontrant pas avoir engagé des frais spécifiques pour assurer sa défense. D É C I D E : Article 1er : La décision du 21 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Marseille a refusé à M. B le versement du complément de l'indemnité pour charges pénitentiaires est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'attribuer à M. B le complément de l'indemnité pour charge pénitentiaire au titre de la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, signé P. ALa présidente de la 2ème chambre, signé I. HogedezLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. 7
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Chronologie de l'affaire
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TA7520 janvier 2023
DTA_2009215_20230120TA1317 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009221_20230317
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009221_20230317