TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009224_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 septembre 2020, 14 février et 11 mai 2023, M. A C, Mme B C et M. D C, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre principal, de prononcer la résolution de la concession d'aménagement conclue entre Nantes Métropole et la société publique locale d'aménagement " Nantes Métropole Aménagement (SPL-NMA) ", au titre de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Erdre-Porterie " ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce contrat ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de résilier ce contrat ; 4°) à titre très infiniment subsidiaire, d'annuler la décision implicite de Nantes Métropole du 23 août 2020 portant rejet de la demande de résolution de la concession d'aménagement litigieuse ; 5°) en tout état de cause, d'enjoindre à Nantes Métropole de saisir le juge du contrat, afin qu'il soit constaté la nullité du contrat, et qu'il soit procédé d'office au traitement des conséquences juridiques et financières d'un tel constat ; 6°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable dès lors qu'ils détiennent la qualité de contribuables locaux, assujettis aux taxes foncières dans le ressort des communes membres de Nantes Métropole ; ils justifient d'un intérêt à agir en cette qualité dès lors que l'exécution de la convention litigieuse a impliqué une subvention d'au moins deux millions d'euros à la charge de Nantes Métropole ; - le contrat de concession d'aménagement est illicite dès lors qu'il a été signé avant la création de la ZAC. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, Nantes Métropole, représentée par Me Moghrani, conclut : 1°) au rejet de la requête, à titre principal, à raison de son irrecevabilité et, à titre subsidiaire, comme non fondée ; 2°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des consorts C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ; ils ne démontrent pas être lésés de façon suffisamment directe et certaine par la passation du contrat ou par certaines de ses clauses ; s'ils se prévalent de leur qualité de contribuables locaux, ils ne démontrent pas que le contrat litigieux emporterait des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité ; - le moyen tiré de ce que l'attribution de la convention publique d'aménagement litigieuse serait intervenue avant la création de la ZAC n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé ; en tout état de cause, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose aux collectivités publiques désireuses de concéder une opération d'aménagement de recourir à la procédure de la ZAC et qu'elle n'a donc pas obligatoirement à être mise en œuvre ; l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme dans sa version issue de la loi ALUR précise expressément que l'attribution d'une concession d'aménagement peut intervenir avant la création de la ZAC dès lors que le bilan de la concertation a été adopté et qu'il a été délibéré sur les enjeux et l'objectif de l'opération, son périmètre d'intervention, son programme et son bilan financier prévisionnel ; si en l'espèce, la signature du traité est intervenue antérieurement à la création de la ZAC, la jurisprudence a admis, avant même la modification de l'article L. 300-4 qu'une convention d'aménagement pouvait être signée avant la création de la ZAC dès lors qu'avaient été définis au préalable les éléments essentiels de l'opération (périmètre, bilan financier) ; en l'espèce, si l'acte de création de la ZAC, du 10 décembre 2004, est postérieur à l'attribution de la convention publique d'aménagement litigieuse le 17 octobre 2003, le conseil métropolitain avait, au préalable, par une délibération du 4 juillet 2003, et donc antérieurement à la signature de la convention, approuvé les orientations d'urbanisme du quartier de Saint-Joseph de Porterie et approuvé les modalités de la concertation préalable à la procédure d'aménagement ; Nantes Métropole avait donc approuvé les objectifs généraux de l'opération d'aménagement et décidé des modalités de la concertation préalable avant la signature du traité de concession; le moyen manque donc en fait ; - les requérants ne démontrent pas que les irrégularités dont ils se prévalent constitueraient des vices d'une particulière gravité qui seraient de nature à entraîner l'annulation du contrat ; à supposer d'ailleurs qu'il s'agisse d'un vice d'une particulière gravité, l'annulation peut être évitée par l'adoption de mesures de régularisation ou en raison de considérations d'intérêt général. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 21 mars 2023, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la concession d'aménagement de la ZAC "Erdre Porterie" s'agissant d'un contrat conclu antérieurement à la décision du Conseil d'Etat n° 358994 du 4 avril 2014. Les consorts C ont formulé des observations en réponse au moyen relevé d'office par un mémoire enregistré le 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marowski, - les conclusions de M. Dias, rapporteur public - les observations de Me Plateaux, représentant les consorts C et de Me Coquillon, substituant Me Moghrani, représentant Nantes Métropole. Une note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2023, a été présentée pour les consorts C. Considérant ce qui suit : 1. Par un traité de concession signé le 24 octobre 2003, le conseil métropolitain de Nantes métropole a confié à la société publique locale d'aménagement " Nantes Métropole Aménagement " (SPLA NMA) l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Erdre-Porterie ". Par un courrier du 6 mai 2020, réceptionné le 12 mai suivant, les consorts C ont sollicité de Nantes métropole la résolution de ce contrat. Cette demande a été rejetée implicitement. Les consorts C, qui se prévalent de leur qualité de contribuables locaux, demandent au tribunal d'annuler ou résilier ce contrat, et à titre très subsidiaire, d'annuler la décision implicite rejetant leur demande de résolution. Sur les conclusions tendant à la résolution ou à l'annulation du contrat : 2. En vertu de la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, la contestation de la validité des contrats administratifs par les tiers doit faire l'objet d'un recours de pleine juridiction dans les conditions définies par cette décision. Toutefois, cette décision a jugé que le recours ainsi défini ne trouve à s'appliquer qu'à l'encontre des contrats signés à compter du 4 avril 2014, date de sa lecture, la contestation des contrats signés antérieurement à cette date continuant d'être appréciée au regard des règles applicables avant cette décision. 3. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à la résolution ou à l'annulation du contrat de concession d'aménagement de la ZAC " Erdre Porterie " signé le 24 octobre 2003 sont irrecevables. Sur les conclusions tendant à la résiliation du contrat de concession et sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 12 juillet 2020 par laquelle Nantes métropole a rejeté la demande de résolution du contrat litigieux 4. Un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat. 5. Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l'appui de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d'irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d'office ou encore de ce que la poursuite de l'exécution du contrat est manifestement contraire à l'intérêt général. A cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l'intérêt général. En revanche, ils ne peuvent se prévaloir d'aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise. En outre, les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu'ils le sont par le représentant de l'Etat dans le département ou par les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte-tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l'intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut. 6. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution d'un contrat administratif, il appartient au juge du contrat d'apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu'il y fasse droit et d'ordonner après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé. Lorsque l'auteur du recours se prévaut de sa qualité de contribuable local, il lui revient d'établir que la poursuite de l'exécution de la convention est susceptible d'emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité. 7. Les requérants produisent différents avis de taxe foncière démontrant leur qualité de contribuables locaux dans une commune membre de l'agglomération nantaise. Toutefois, en faisant valoir que la subvention de Nantes Métropole à l'opération d'aménagement est d'au moins 2 millions d'euros et en se bornant à produire différents avenants stipulant que le contrat prévoit jusqu'à son terme en 2027 une participation financière et en nature de l'établissement public à l'opération d'aménagement " Erdre-Porterie ", les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de ce que le refus de résilier le traité de concession implicitement opposé le 23 août 2020, soit 17 ans après la signature de ce contrat, compte tenu des effets restant à produire par la concession, tant au passif qu'à l'actif de Nantes Métropole, emporterait des conséquences significatives pour les finances ou le patrimoine de la collectivité. 8. Il résulte de ce qui précède que les consorts C ne justifient pas de leur intérêt à agir et la fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense doit, par suite, être accueillie. La requête des consorts C est dès lors irrecevable et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Nantes Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que les consorts C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des consorts C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Nantes Métropole et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts C est rejetée. Article 2 : Les consorts C verseront une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Nantes Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. D C, à Nantes Métropole et à la société publique locale d'aménagement " Nantes métropole Aménagement ". Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, Y. MAROWSKI La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2009224
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA782 septembre 2022
ORCA_21VE01041_20220902TA759 mars 2023
ORTA_2009224_20230309TA4428 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009224_20230628
CAA4410 janvier 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009224_20230628
Données disponibles
- Texte intégral