CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01041_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2009224 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2021, M. A, représenté par Me Embe, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que la décision portant refus de séjour est elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant nigérien né le 22 juin 1984 à Afuze Emir, est entré en France le 20 décembre 2015. Le 13 mars 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11. Par un arrêté du 19 août 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 4 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. M. A reprend en appel, en des termes identiques, les moyens de légalité internes soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il soutient qu'il est père de deux enfants nés le 7 mars 2015 et le 27 août 2020, dont l'ainé est de nationalité française et qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation. Il précise qu'il n'a appris l'existence de son enfant français que le 12 février 2019, date à laquelle il indique l'avoir reconnu, dès lors que, s'il a entretenu une relation avec la mère de l'enfant au Nigéria, ils se seraient ensuite " perdus de vue ". Il fait valoir, en outre, qu'entré régulièrement en France en 2015, il exerce une activité salariée depuis le 31 octobre 2019. Toutefois, il ne produit en appel aucun élément probant de nature à remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges qui ont retenu, d'une part, que M. A ne justifie avoir versé tout au plus une somme totale de 450 euros à la mère de l'enfant de nationalité française depuis la date de la reconnaissance de paternité et qu'il ne démontre pas contribuer à l'éducation de cet enfant qui réside, avec sa mère, à Limeil-Brévannes dans le Val-de-Marne. De plus, M. A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans et dans lequel réside sa fratrie. Enfin, la seule circonstance qu'il exerce à temps partiel depuis le 31 octobre 2019 le métier de coiffeur ne permet pas d'établir une insertion particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6., 7. et 8. du jugement entrepris.
4. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. A n'établit pas que la décision de refus de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA782 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE01041_20220902
Données disponibles
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