TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009236_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 430454 du 25 novembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par Mme L A et M. H A, a annulé le jugement n° 1607424 du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait rejeté leur requête tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du
13 avril 2016 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à M. G B un permis de construire portant sur la création d'un logement par changement partiel de destination d'un immeuble ainsi que la décision du 13 juillet 2016 par laquelle le maire a rejeté leur recours
gracieux et, d'autre part, la décision implicite par laquelle il a délivré à M. B un permis de
construire modificatif le 8 août 2016. Le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire devant le même tribunal, qui l'a enregistrée le 30 novembre 2021 sous le n° 2009236 et le 5 mars 2021 sous le n° 2101929.
I. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 septembre 2021, 17 janvier, 1er février et 3 mars 2022 sous le n° 2009236, Mme L A et M. H A, représentés par Me Bainvel, demandent au tribunal :
1) de leur attribuer le bénéfice de leurs précédentes écritures dans cette procédure ;
2) à titre principal d'annuler l'arrêté du 13 avril 2016 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à M. G B un permis de construire n° PC 013055 15 00834P0 en vue de la création d'un logement par changement de destination et modification de façades sur un terrain situé 151-153 avenue Joseph Vidal à Marseille sur une parcelle cadastrée 836 section K n° 233 ; ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux et d'annuler l'arrêté PC 013055 15 00834M01 du 30 janvier 2017 du maire de la commune de Marseille valant certificat de permis de construire modificatif tacite délivré à M. B en vue de la création d'un logement par changement de destination et modifications de façades sur le même terrain. Ils doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté de permis de construire modificatif n° PC 013055 15 00834M02 du 15 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Marseille a autorisé la réhabilitation d'un restaurant, la création de deux logements par changement de destination partiel et la modification de façades et celle de l'arrêté de permis de construire modificatif n° PC 013055 15 00834M03 du 7 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a autorisé la réhabilitation d'un restaurant, la création de deux logements par changement de destination partiel et la modification de façades ;
3) à titre subsidiaire d'enjoindre à l'administration de procéder au retrait de l'arrêté du 13 avril 2016 et de l'arrêté du 30 janvier 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire méconnait les dispositions de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation en ne mentionnant pas expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public ;
- le projet ne respecte pas les dispositions du plan local d'urbanisme relatives au places de stationnement nécessaires pour les véhicules et pour les vélos ;
- le projet devait être requalifié en construction nouvelle ;
- le projet litigieux méconnait les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-10, R. 431-16, R. 431-20, R. 431-30 et L. 425-3 du code de l'urbanisme ;
- les décisions méconnaissent l'article 4 des dispositions générales du plan local d'urbanisme;
- elles méconnaissent l'article 4 du règlement de la zone UT du plan local d'urbanisme ;
- elles méconnaissent l'article 6 du règlement de la zone UT du plan local d'urbanisme ;
- elles méconnaissent l'article 7 du règlement de la zone UT du plan local d'urbanisme ;
- elles méconnaissent l'article 11 du règlement de la zone UT du plan local d'urbanisme;
- elles méconnaissent l'article 12 du règlement de la zone UT du plan local d'urbanisme;
- les arrêtés attaqués ont été obtenu par fraude.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 janvier et 2 mai 2022, M. G B, représenté par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucède et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par des mémoires enregistrés les 3 janvier 2022 et 2 mai 2022 sous le n° n° 2101929, M. G B, représenté par la SCP Berenger Blanc Burtez Doucède et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 7 juillet 2022 par application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ;
- les observations de Me Buchet pour les requérants et de Me Claveau pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 avril 2016, le maire de la commune de Marseille a délivré à M. G B un permis de construire en vue de la réhabilitation de locaux situés 151-153 avenue Joseph Vidal, qui accueillaient un restaurant, la création en leur sein d'un logement par changement partiel de destination, la création d'une toiture terrasse accessible et l'aménagement des cours extérieures. Par un arrêté du 30 janvier 2017, le maire a certifié qu'un permis de construire modificatif tacite était né de la demande déposée par M. B le 8 août 2016. Par un arrêté du 15 mai 2019, le maire a délivré un permis de construire modificatif au pétitionnaire. Par un arrêté du 7 décembre 2021 communiqué en cours d'instance, le maire a délivré un troisième arrêté modificatif. Par leur requête, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'étendue du litige :
2. Les requêtes n° 2009236 et n° 2101929 sont relatives à la même décision du Conseil d'Etat n° 430454 du 25 novembre 2020 et ont fait l'objet d'un double enregistrement. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Si les requérants invoquaient, dans leur requête, la méconnaissance des articles
R. 431-7 et R. 431-9 du code de l'urbanisme, ils ont, aux termes de leur mémoire présenté le 1er mai 2017, expressément renoncé à ces moyens. Il n'y a dès lors plus lieu pour le tribunal de les examiner.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la compétence des auteurs des actes :
4. L'arrêté du 13 avril 2016 a été signé par M. D C, adjoint
au maire. Par un arrêté du 9 mars 2016, transmis le même jour en préfecture des Bouches-du-Rhône, et publié au recueil des actes administratifs de la ville de Marseille le 15 mars 2016, le maire de Marseille a donné délégation à M. C, pendant les congés de Mme K F, du 9 au 17 avril 2016, à l'effet de signer tous arrêtés, pièces et documents en ses lieu et place. Les arrêtés du 30 janvier 2017 et du 15 mai 2019 ont quant à eux été signés par Mme K F, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 30 mai 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune du 1er juin 2016 et accessible au juge comme aux parties sur le site internet de la ville de Marseille, d'une délégation de fonction consentie par le maire en ce qui concerne, notamment, les décisions relatives à l'urbanisme et aux autorisations du droit des sols. Enfin, l'arrêté du 7 décembre 2021 a été signé par Mme J I, 10ème adjointe au maire en charge de l'urbanisme et du développement harmonieux de la ville, qui disposait d'une délégation de signature consentie par le maire de Marseille par arrêté du 20 juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la ville de Marseille le 1er aout 2020 accessible sur internet, à l'effet de signer, notamment les actes relatifs à l'urbanisme et au droit du sol. Par suite le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des permis contestés manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet
architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords
indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en
compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation,
l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport
aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures,
végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des
constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à
créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires
de stationnement ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que font valoir les
requérants, la notice architecturale fait état du traitement des accès au terrain au titre du f) des
dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. S'ils soutiennent que le
" projet de démolition " ne serait pas assez précis, les dispositions du a) des dispositions précitées n'ont ni pour objet ni pour effet de contraindre le pétitionnaire à faire apparaître dans la notice architecturale un état exhaustif des modifications opérées sur une construction existante. Par ailleurs, la circonstance, au demeurant inexacte, que la parcelle sur laquelle les requérants
habitent ne serait visible sur aucun document est sans incidence sur la régularité de la notice
architecturale. M. et Mme A ne sont donc pas fondés à soutenir que la notice architecturale
n'était pas conforme aux dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le
projet architectural comprend également: / a) Le plan des façades et des toitures; lorsque le
projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait
apparaître l'état initial et l'état futur; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la
construction par rapport au profil du terrain; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le
profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur; / c) Un document graphique
permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions
avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans
l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le
plan de situation et le plan de masse ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait
pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les
documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est
susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les
omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser
l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation
applicable.
9. Il ressort tant du dossier de demande du permis de construire initial que de ceux des trois demandes de permis modificatifs présentés par M. B qu'ils contiennent un plan de façade pour chacune d'entre elles, dans une version " état des lieux " et dans une version " projet ", de même qu'un plan de masse du projet et un plan de masse de l'existant, qui font office de plans de toiture. D'autre part, le dossier contient une image d'insertion présentée en vertu du c) des dispositions précitées, laquelle ne présente pas un caractère insuffisant dès lors qu'elle permet d'apprécier l'impact visuel du projet, et qui fait bien figurer les accès à la construction. Enfin, le dossier comprend deux documents photographiques produits au titre du d) des dispositions précitées, qui permettent de situer le projet dans son environnement proche et lointain. Les requérants ne sont donc pas fondés à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j)Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation , un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ; () ". Aux termes de l'article R. 171-2 de ce code , anciennement article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation : " Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments sont construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes : 1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ; 2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ; 3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.". Aux termes de l'article R. 111-20-1 du même code devenu l'article R. 122-22 : " Le maître d'ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération la réglementation thermique définie à l'article R. 172-2, et en particulier : -la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° de l'article R. 172-2 ; -les prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° de l'article R. 172-3 et qui sont précisées par arrêté. Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. ".
11. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
12. Si les requérants soutiennent, à juste titre, que le dossier de demande de permis de
construire initial méconnaissait les dispositions précitées en ce qu'il ne contenait aucun document établi par le maître d'ouvrage pour attester de la prise en compte de la réglementation thermique et aucune étude de faisabilité sur les approvisionnement en énergie, le dossier au vu duquel le maire de Marseille a accordé le permis de construire modificatif du 30 janvier 2017 contenait de nouveaux documents corrigeant ces irrégularités. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme :
" Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du
permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : a) Soit être
accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à
la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement ". Aux termes de l'article
R. 451-1 du même code : " La demande de permis de démolir précise : a) L'identité du
ou des demandeurs ; b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le
terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; () ". Aux termes de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande comprend :
a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un
plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; c) Un document
photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants ".
14. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande présenté
par M. B ne contenait pas certaines des pièces exigées par les dispositions précitées, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux n'étaient pas soumis au régime du permis de démolir. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme est donc inopérant et doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme :
" Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est
accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de
vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées,
comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la
construction et de l'habitation. () ". Aux termes de l'article D. 122-12 du code de la construction et de l'habitation, précédemment numéroté D. 111-19-18 : " Le dossier, mentionné au a de l'article R. 122-11, comprend les pièces suivantes : 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ;2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public.Dans les cas visés au a du III de l'article R. 164-2, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ; 3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne : a) Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ; b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;c) Le traitement acoustique des espaces ; d) Le dispositif d'éclairage des parties communes. 4° Le cas échéant, l'identification de l'agenda d'accessibilité programmée approuvé prévu par l'article L. 165-1.". Aux termes de l'article D. 122-13 de ce code, anciennement D. 111-19-19, : " La notice prévue au 3° de l'article D. 122-12 est complétée, selon les cas, par les informations suivantes : 1° Si les travaux sont relatifs à un établissement mentionné à l'article R. 162-11, elle précise les engagements du constructeur sur : a) Les emplacements accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation recevant du public assis ; b) Le nombre et les caractéristiques des chambres, salles d'eaux et cabinets d'aisance accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement disposant de locaux d'hébergement destinés au public ; c) Le nombre et les caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des douches ; d) Le nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des caisses de paiement disposées en batterie ; 2° Pour les établissements visés aux articles R. 162-13 et R. 164-5, la notice indique comment le projet satisfait aux règles particulières fixées par les arrêtés prévus par ces articles ; 3° Dans les cas visés au a) du III de l'article R. 164-2, elle décrit, s'il y a lieu, les mesures de substitution ponctuelles prises pour donner accès aux personnes handicapées ; 4° S'il est recouru à des conditions particulières d'application des règles d'accessibilité conformément au I de l'article R. 164-4, la notice justifie ce recours ; () 6° Dans le cas où une dérogation aux règles d'accessibilité est demandée, la notice indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels s'appliquent ces dérogations et les justifications de chaque demande. Si l'établissement remplit une mission de service public, elle indique en outre les mesures de substitution proposées. ". Aux termes de l'article R. 164-2 du même code, préalablement codifié sous le numéro R. 111-19-8: " () Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant autres que ceux de cinquième catégorie au sens de l'article R. 143-19 doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, conformément aux dispositions du III de l'article R. 164-1. Toutefois, la conformité des établissements pour lesquels des travaux de mise en accessibilité ont été autorisés avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au III de l'article R. 164-1, est appréciée au regard du a du II de l'article R. 164-2 en vigueur jusqu'à cette date. En cas de modifications ou de renouvellement d'équipements dans ces établissements, l'opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment ou des équipements qui en font l'objet aux règles d'accessibilité prévues par l'article R. 164-1 qui leur sont applicables.".
16. Si les requérants soutiennent, à juste titre, que le dossier de demande de permis de
construire initial méconnaissait les dispositions précitées, en ce que le plan d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ne précisait ni les cheminements extérieurs ni les cheminements intérieurs, ni les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment constituant l'établissement, ni la localisation des locaux sanitaires destinés au public, il ressort du dossier au vu duquel le maire de Marseille a accordé le permis de construire modificatif du 30 janvier 2017 qu'il contenait de nouveaux documents graphiques corrigeant ces irrégularités. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
17. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. ". Aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation: " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2./ La vérification de la conformité aux règles prévues à l'article L. 161-1 n'est pas exigée lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur l'accessibilité du cadre bâti. Il en va de même pour la vérification de la conformité aux règles prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur le niveau de sécurité contre l'incendie. /Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de la même autorité administrative. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire doit être obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. /Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les travaux font perdre la qualité d'établissement recevant du public à la totalité de l'immeuble, sauf lorsque celui-ci est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. ".
18. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'aménagement intérieur de locaux constitutifs d'un établissement recevant du public, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l'autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l'autorisation prévue par le code de la construction et de l'habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public et ce, alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.
19. Il ressort de l'article premier de l'arrêté de permis de construire modificatif du 7 décembre 2021 qu'en application des dispositions citées au point précédent, le pétitionnaire devra demander et obtenir une autorisation complémentaire en ce qui concerne l'aménagement intérieur du restaurant à réhabiliter, qui n'était pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, avant son ouverture au public. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux ne mentionnerait pas l'obligation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation.
Sur la légalité interne :
20. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement de la zone UT du plan local d'urbanisme de Marseille : " Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en
eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques
adaptées. () Le raccordement au réseau public sanitaire des eaux usées est obligatoire. ()
Tout projet générant une nouvelle imperméabilisation du terrain doit prévoir une compensation
du ruissellement induit. Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi
qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain () ".
21. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l'appui d'un moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, d'éléments relatifs à la complétude du dossier de demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UT 4 doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement de la zone UT du plan
local d'urbanisme de Marseille : " Les constructions à édifier sont implantées hors des marges de
recul ou à la limite des alignements imposés, lorsqu'ils sont indiqués sur les documents
graphiques ".
23. Il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par la décision du 13 avril 2016 ont pour objet la réhabilitation et la mise aux normes d'un restaurant, la création d'un logement par changement de destination d'une partie du bâtiment existant, la création d'une
toiture terrasse accessible et l'aménagement des cours extérieures affectées à ce logement. Dès
lors que ces travaux, qui n'emportent la création d'aucune surface de plancher et ne portent pas
une atteinte substantielle au gros œuvre du bâtiment, ne peuvent être regardés comme effectués
sur une " construction à édifier ", les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la
méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 du règlement de la zone UT du plan local d'urbanisme.
24. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement de la zone UT du plan
local d'urbanisme de Marseille : " La distance mesurée horizontalement de tout point d'une
construction au point le plus proche des limites séparatives de la propriété est au moins égale à
6 mètres en zone UT1. (). ". Aux termes de l'article 4 des dispositions générales du plan local
d'urbanisme de Marseille : " Nonobstant l'ensemble des dispositions du présent PLU, hormis
celles relatives aux risques naturels et technologiques, les travaux sur des constructions
existantes non conformes au présent plan local d'urbanisme sont autorisés s'ils ont pour objet d'améliorer la conformité desdites constructions aux dispositions réglementaires du présent
PLU ou s'ils sont étrangers à ces dispositions ".
25. Ainsi qu'il a été dit, les travaux autorisés par la décision du 13 avril 2016 n'ont pas
pour objet de modifier l'implantation de la construction et sont donc étrangers à l'application de
l'article 7 du règlement de la zone UT. Ils bénéficient donc de la dérogation prévue à l'article 4
des dispositions générales du plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de
l'article 7 du règlement de la zone est donc inopérant et doit être écarté.
26. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance
des dispositions de l'article 4 des dispositions générales du plan local d'urbanisme doit être
écarté.
27. En cinquième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement de la zone UT du plan
local d'urbanisme de Marseille " Les réhabilitations importantes des constructions existantes, les
extensions et les démolitions-reconstructions sont assujetties aux règles du paragraphe " Constructions nouvelles ", du présent article. / Le choix et l'emploi des matériaux doivent
concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doit pas être de nature à
compromettre son insertion dans le site. Le choix des coloris doit permettre une intégration
harmonieuse de la construction dans le site ".
28. Si les requérants soutiennent que le style contemporain choisi et les coloris employés, notamment par des éléments en aluminium laqué blanc et des revêtements bois, ne participent pas à l'intégration du projet dans son environnement, il ressort des pièces du dossier que la construction qui fait l'objet des travaux autorisés est située dans un secteur d'architecture
hétéroclite et sans particularité notable. Par ailleurs, ni les couleurs ni les matériaux choisis,
caractérisés par une dominante d'enduit blanc et de bardages bois, ne sont de nature à compromettre l'insertion de ce bâtiment dans le site. Dans ces conditions, en délivrant le permis
de construire, le maire de Marseille n'a pas fait une inexacte application de
l'article 11 du règlement de la zone UT du plan local d'urbanisme.
29. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions sont : () / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service () ". Aux termes de l'article UT 12.1 du plan local d'urbanisme de la ville de Marseille, applicable à la zone dans laquelle se situent les locaux litigieux : " Le stationnement des véhicules correspondant aux destinations des constructions est assuré hors des voies publiques ". Aux termes de son article UT 12.2.1 : " () Pour les travaux sur les constructions existantes à destination d'habitat, s'il est créé plus de 40 mètres carrés de surface de plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 mètres carrés de surface de plancher créée ou 1 place de stationnement par logement supplémentaire créé. / Hormis le cas des hébergements hôteliers, il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu'un immeuble change de destination et prend la destination d'habitat. En application des dispositions précédentes, lorsqu'il est imposé la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (300 mètres). (). Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire à ces obligations, il peut être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser conformément à l'alinéa précédent : soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence de tels parcs, le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. () Pour les travaux sur les constructions existantes, s'il est créé plus de 40 m² de surface de plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher. Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu'un immeuble change de destination et prend la destination d'habitat. ". Enfin, son article UT 12.2.2 n'exige aucune place de stationnement de voiture pour les constructions à destination de commerce ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 250 mètres carrés. D'autre part, aux termes de l'article 11 du plan local d'urbanisme intercommunal " Nombre de places de stationnement : a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon : les destinations et sous-destinations des constructions ; et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions autres que celles dédiées à l'habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions (ZBD "activités + habitat"). / Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le présent règlement. /Voitures : En UB1, UB2, UB3 et UBt : Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créé, sans être inférieur à 1 place par logement créé./ En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s'applique que s'il est créé au moins 50 m² de surface de plancher./ () Vélos : Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher crée. / En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous destination) pour une construction légale existante, la règle ne s'applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m². / b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l'article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ; soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. ".
30. Pour l'application des dispositions d'un règlement d'un plan local d'urbanisme déterminant les obligations en matière d'aires de stationnement, il convient, en cas de travaux donnant plusieurs destinations à une même construction, et sous réserve de dispositions particulières prévues dans ce cas par le règlement, de calculer distinctement puis de cumuler le nombre de places de stationnement exigées pour chacune des nouvelles destinations qu'aura la construction à l'issue des travaux autorisés. En cas de travaux sur une construction existante, il convient d'en retrancher ensuite le nombre de places existantes pour en déduire le nombre de nouvelles places à créer.
31. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorise la création de deux appartements d'une surface de 49 m² et 63 m², soit 112 m², par transformation d'un appartement existant et par un changement de destination du local afférent affecté à la restauration. La surface plancher totale du projet est de 209 m². Il ressort notamment du permis modificatif du 7 décembre 2021 que le pétitionnaire a acquis, par acte notarié du 8 juin 2021, dans un ensemble immobilier situé 8 boulevard du Collet deux lots à usage de garage ou de débarras d'une surface totale affectée au stationnement de 45,3 m². Une telle surface est suffisante pour le stationnement de trois voitures et de six vélos en même temps. Il ressort en outre des pièces du dossier que ces garages sont situés à moins de 500 m du terrain d'assiette du projet. La notice descriptive complémentaire rédigée par l'architecte et jointe au dossier de demande du 3ème permis modificatif précise que deux locaux d'une superficie totale de 5 m² situés 151-153 avenue Joseph Vidal permettront le stationnement de vélos. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne comporterait pas le nombre de places de stationnement des voitures comme des vélos suffisants, ni que ces places seraient situées à une distance trop importante du terrain d'assiette.
32. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B aurait procédé à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis aurait été obtenu par fraude doit être écarté.
33. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur
recevabilité, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire des 13 avril 2016, 30 janvier 2017, 15 mai 2019 et 7 décembre 2021 doivent être rejetées. Il en va de même, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, des conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Marseille de retirer les décisions contestées.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des permis de construire litigieux.
Sur les frais d'instance :
35. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des parties une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme L A et M. H A, ainsi qu'à la commune de Marseille et à M. B.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvage, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. ELe président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2009236-2101929Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1328 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2009236_20221228
TA9523 mars 2023
ORTA_2009236_20230323TA387 novembre 2024
DTA_2101929_20241107Conseil d'État8 décembre 2021
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2009236_20221228
Données disponibles
- Texte intégral