TA59juge unique (8)juge unique (8)
TA59 · juge unique (8) — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2009243_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 7 janvier 2022, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2017-2018 ;
2°) et d'enjoindre au rectorat de l'académie de Lille de supprimer toute mention de ce compte-rendu d'entretien professionnel de son dossier individuel.
Elle soutient que :
- les appréciations figurant dans son compte-rendu d'entretien professionnel ne reconnaissent pas son implication croissante dans ses fonctions, mettent en cause ses compétences et dévalorisent sa valeur professionnelle ;
- ses comptes-rendus d'entretien professionnel au cours des années 2016-2017 et 2017-2018 ne sont pas constructifs et ne reflètent ni son travail, ni son sens aigu du service public ;
- le document attaqué est rédigé dans un langage infantilisant et rabaissant qui lui aurait porté préjudice ;
- la simple reformulation des parties 3.1.2, 3.1.3 et 3.1.4 de ce document n'apportent pas une cohérence d'ensemble à ce compte-rendu d'entretien professionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2021 et 31 janvier 2022, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- que le compte rendu d'entretien professionnel de Mme C a fait l'objet de reformulations le 5 avril 2019 puis le 17 novembre 2021, à la suite de modifications envisagées par la rectrice et notifiées à l'intéressée le 21 octobre 2020 ;
- qu'aucun des moyens soulevés, finalement dirigés contre le compte-rendu d'entretien professionnel élaboré le 17 novembre 2021, n'est fondé.
Par une ordonnance du 25 octobre 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- l'arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
- les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, qui a été promue au grade de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, le 1er septembre 2015, exerçait, jusqu'au 31 août 2018, les fonctions de secrétaire d'intendance au lycée polyvalent d'Artois Noeux-les-Mines. Le 12 juillet 2018 elle a été reçue par sa supérieure hiérarchique directe pour son entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2017-2018. Le compte-rendu de cet entretien lui a été notifié le 16 octobre 2018. Le surlendemain, Mme C a formé un recours hiérarchique afin de solliciter la révision de son compte-rendu d'entretien professionnel, lequel a, en conséquence, fait l'objet d'une reformulation le 5 avril 2019. Estimant les corrections apportées insuffisantes, Mme C a saisi la commission administrative paritaire compétente le 30 avril 2019. Et, après que cette commission ait émis son avis, il a été procédé à une nouvelle reformulation de son compte-rendu d'entretien professionnel le 17 novembre 2021. Mme C demande au tribunal l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2017-2018.
2. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa dernière mouture, le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme C pour l'année 2017-2018, qui ne fait pas usage d'un langage rabaissant ou infantilisant, reconnaît tant les compétences de la requérante, lesquelles sont considérées comme maîtrisées, que son engagement dans son travail, son sens de l'initiative et son sens du service public. Ce compte-rendu n'apparaît en outre, ni incohérent, la circonstance qu'il estime tout à la fois non évaluable son " aptitude à l'encadrement et/ou à la conduite de projet " et que cette compétence soit reconnue comme maîtrisée s'expliquant pas l'absence, au sein du référentiel, de case " non évaluable ", ni non constructif, la requérante étant appelée à développer de nouvelles compétences et à poursuivre son engagement et ses efforts tout en se rapprochant de sa hiérarchie dans l'exécution de ses tâches. Enfin, si Mme C soutient que le compte-rendu attaqué ne reflèterait pas son travail, elle n'apporte, à l'exception de son rapport d'aptitude professionnelle daté du 16 mars 2015, lequel est antérieur à sa prise de fonctions au grade de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur en qualité de secrétaire d'intendance au lycée polyvalent d'Artois Noeux-les-Mines, aucun élément de nature à étayer son affirmation.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C, à fin d'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2017-2018 et à fin d'injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
X. A
La greffière,
Signé
O. LEFEBVRE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2009243Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2009243_20230519
Données disponibles
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