TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2009296_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 septembre 2020, le 20 mai 2021, le 31 mai 2021 et le 21 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gaudré Cœur-Uni, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Pays de la Loire à lui verser la somme de 120 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 14 mai 2020 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'ils ont subis ;
2°) de mettre à la charge de la région Pays de la Loire le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la construction par la région Pays de la Loire d'un pôle Santé et Social en R+4 et d'une résidence d'hébergement dans l'enceinte du lycée Réaumur-Buron, au droit de la voie publique, rues André Bellesort et de la Senelle à Laval, en face de sa propriété, est à l'origine d'une perte d'ensoleillement, d'une perte de vue, d'une perte d'intimité, causant une perte de valeur vénale de sa propriété ;
- les préjudices anormaux et spéciaux qu'elle subit correspondent à la somme de 120 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2021 et le 13 juillet 2022, la région Pays de la Loire, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la propriété de la requérante, située en zone urbaine mixte était déjà à proximité immédiate de bâtiments scolaires de grande importance lorsqu'elle en a fait l'acquisition ;
- la requérante ne subit aucun trouble anormal et spécial du fait du voisinage du pôle Santé et Social et de la résidence d'hébergement : l'existence d'une perte d'ensoleillement ou de vue n'est pas démontrée, les vis-à-vis n'excèdent pas ceux que le riverain d'un tel ouvrage public dans une zone urbanisée peut s'attendre à rencontrer ;
- l'estimation de la dévalorisation du bien invoquée résulte d'une évaluation imprécise, non contradictoire et surestimée.
Un mémoire, produit par la région Pays de la Loire, a été enregistré le 3 janvier 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
- les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
- et les observations de Me Vautier, substituant Me Lahalle, avocat de la région Pays de la Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire depuis le 9 avril 1980 de la parcelle cadastrée section AT n°267 située 45 rue de la Senelle à Laval, comportant une maison d'habitation dont la construction a été autorisée par un permis de construire du 2 décembre 1980, avec un jardin clos de 600 m2 environ. Située au sein d'une zone urbanisée de centre-ville caractérisée par de l'habitat individuel et des équipements publics, leur propriété est voisine immédiate du lycée Réaumur-Buron. En vertu d'un permis de construire obtenu le 8 juillet 2013, dont la légalité a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2014, la région Pays de la Loire a procédé au sein de l'enceinte de ce lycée à la construction d'un pôle Santé et Social et d'une résidence d'hébergement pour ce lycée, en R+4, d'une hauteur au faîtage de 20 mètres et d'une surface de plancher de 5 880 m2 , au droit de la limite de propriété, donnant sur les rues André Bellesort et de la Senelle, en face de la propriété de la requérante. Mme B demande la condamnation de la région Pays de la Loire à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la construction des bâtiments en cause, achevés en 2017, lesquels ont le caractère d'ouvrages publics.
2. Le maître d'ouvrage est responsable même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Pour retenir la responsabilité sans faute du propriétaire d'un ouvrage public à l'égard des tiers par rapport à cet ouvrage, le juge administratif apprécie si le préjudice allégué revêt un caractère grave et spécial. A cette fin, il lui revient d'apprécier si les troubles permanents qu'entraîne la présence de l'ouvrage public sont supérieurs à ceux qui affectent tout résident d'une habitation située dans une zone urbanisée, et qui se trouve normalement exposé au risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines
4. Il résulte de l'instruction que, précédemment à la construction des bâtiments en cause, qui ont fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes, la maison d'habitation de la requérante avait été construite dans une zone urbaine mixte, face à l'enceinte du lycée Réaumur-Buron, la vue depuis cette habitation vers la voie publique étant alors obstruée partiellement par un bâtiment abritant le centre médico-scolaire de l'établissement. Il résulte de l'instruction que des vues vers l'intérieur de cette habitation existaient déjà depuis la rue de Senelle, compte tenu de la hauteur et de la conception du mur de clôture de la propriété et du rez-de-chaussée surélevé de la maison. En outre, il ne résulte pas de l'instruction eu égard à la configuration des lieux et en particulier de l'implantation de l'habitation, comme de la présence de végétation dense que l'implantation des bâtiments en cause aurait pour effet de créer des vis-à-vis supplémentaires à l'origine de vues directes sur l'habitation de Mme B. Dans ces conditions, quand bien même il résulte de l'instruction que l'implantation des nouveaux bâtiments qui comportent quatre étages et une hauteur au faîtage de 20 mètres, a pour effet de diminuer l'ensoleillement et la vue de la maison de la requérante, les troubles qu'entraîne pour Mme B la présence de ces ouvrages publics dont il n'est pas contesté qu'ils ont été construits conformément aux règles d'urbanisme, ne présentent pas un caractère de gravité supérieur à ceux qui peuvent affecter tout propriétaire d'un terrain situé en zone urbaine, qui se trouve normalement exposé au risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur des parcelles voisines.
5. Il résulte de ce qui précède qu'appréciés globalement, les troubles permanents résultant des ouvrages publics en cause ne présentent pas une gravité telle qu'ils pourraient ouvrir droit à indemnisation au profit de la requérante. Par suite, les conclusions de Mme B à fin d'indemnisation, assorties des intérêts et de leur capitalisation, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Pays-de-la-Loire, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la région à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Pays de la Loire présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la région Paysde la Loire.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
Le président,
A. DURUP DE BALEINE La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009296_20240213
Données disponibles
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