TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2009298_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 15 septembre et 5 décembre 2020 et le 4 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Gaudré Cœur-Uni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 3001757 du 16 juillet 2020 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut Anjou la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du titre de recettes attaqué : - le titre de recettes attaqué ne comporte ni les nom et prénom ni la qualité de la personne qui l'a émis, en méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - il est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; En ce qui concerne le bien fondé du titre de recettes attaqué : - il est mal fondé dès lors que le centre hospitalier ne pouvait lui demander de reverser un trop-perçu de rémunération d'un montant de 520,32 euros alors qu'il était lui-même redevable à son égard d'une somme correspondant à 20 jours d'indemnités journalières soit 549,90 euros. Par deux mémoires en défense respectivement enregistrés le 18 décembre 2020 et le 26 janvier 2021, le centre hospitalier du Haut Anjou conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Par une décision du 15 mars 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un titre exécutoire n° 3001757 du 16 juillet 2020, le centre hospitalier du Haut Anjou a mis à la charge de Mme B A, son ancienne agente, une somme de 520,32 euros, au titre d'un trop perçu de traitement. Mme A demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 5. Il résulte des dispositions cités au point 3, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures d'où les deux derniers alinéas sont issus, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les noms, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 4, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. 6. Il résulte de l'instruction que le titre de recettes attaqué ne comporte ni les nom et prénom, ni la qualité, ni la signature de son auteur. Il en résulte par ailleurs que le bordereau produit par l'administration ne comporte qu'une signature, sans autre précision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli. 7. En second lieu, aux termes de l'article R. 6145-1 du code de la santé publique : " Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 8. Il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié, à la suite de son placement en congé de maladie ordinaire, d'un trop-perçu de rémunération au titre du mois de mai 2020, pour un montant de 520,32 euros, pour le recouvrement duquel le centre hospitalier du Haut Anjou a émis le titre de recettes contesté. Ce titre exécutoire, qui ne fait aucune référence précise à un document joint ou précédemment adressé à la requérante, ne mentionne ni les bases de liquidation de la créance de manière suffisamment détaillée, ni les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Par ailleurs, si l'intéressée a reçu, notamment par courriel du 9 juillet 2020 émis par le centre hospitalier, des explications sur l'origine du trop-perçu réclamé, aucune mention de ces éléments ne figure aux termes du titre exécutoire attaqué. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit être accueilli. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation du titre de recettes émis le 16 juillet 2020 par le centre hospitalier du Haut Anjou pour le recouvrement de la somme de 520,32 euros. Sur les frais liés à l'instance : 10. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut Anjou la somme de 1 200 euros à verser à Me Gaudré Cœur-Uni, conseil de Mme A. D E C I D E : Article 1er : Le titre de recettes émis le 16 juillet 2020 par le centre hospitalier du Haut Anjou pour le recouvrement de la somme de 520,32 euros est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier du Haut Anjou versera à Me Gaudré Cœur-Uni, conseil de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier du Haut Anjou et à Me Gaudré Cœur-Uni. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BERIA-GUILLAUMIE La greffière B. GAUTIER La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009298_20240411