TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2305837_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 juillet 2023, la présidente du tribunal a, sur la demande de Mme A B, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2009298 du 22 mars 2022. Par une demande, enregistrée le 5 juillet 2022 et un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, Mme A B, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la préfète du Rhône n'a pas exécuté le jugement du 22 mars 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'exécution du jugement du 22 mars 2022. Elle fait valoir que le réexamen de la situation de la requérante est en cours et qu'elle est convoquée devant la commission du titre de séjour pour le 28 mars 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2009298 du 22 mars 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente, - et les observations de Me Sabatier, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 3. Par un jugement n° 2009298 en date du 22 mars 2022, le tribunal a annulé la décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B et a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Si la préfète du Rhône fait valoir que la requérante est convoquée devant la commission du titre de séjour pour le 28 mars 2024, elle n'a, à la date du présent jugement, pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 22 mars 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de cent euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du 22 mars 2022 aura reçu exécution. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal du 22 mars 2022. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 22 mars 2022. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-Planchet L'assesseure la plus ancienne, A.-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6921 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305837_20240221
TA4411 avril 2024
DTA_2009298_20240411Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2305837_20240221