TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA59 · 2ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2009314_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, la société Volkswind France SAS, la société Ferme Eolienne des Tilleuls et la société Ferme Eolienne du Lindier, représentées par Me Guiheux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Frémicourt a refusé de délivrer à la société Eiffage Energie Systèmes Réseaux et Solutions un arrêté de police de circulation pour la mise en place d'un feu tricolore alternant sur la section de la route départementale 930 traversant l'agglomération de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Frémicourt de prendre l'arrêté sollicité le 18 novembre 2020 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de mille euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Frémicourt la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le maire, pour rejeter la demande présentée, s'est fondé sur des motifs étrangers au seul pouvoir de police de la circulation qui devait être mis en œuvre, par application des articles L. 2212-2 et L.2213-1 du code général des collectivités territoriales ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors que le maire a entendu utiliser la demande qui lui était présentée pour perturber la réalisation des travaux auxquels elle s'oppose. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la commune de Frémicourt conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la commune n'a reçu aucune indemnisation ni de la part de la société Volkswind ni de ses deux filiales dédiées ; - les travaux d'enfouissement des câbles éoliens, effectués par des sous-traitants, ont été rapidement menés et ne respectent pas les normes auxquelles les particuliers et les entreprises sont tenus, sur le territoire national ; - elle n'a toujours pas reçu les plans de recollement des travaux de canalisation, notamment celles passant à proximité des habitations. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les sociétés Ferme Eolienne des Tilleuls et Ferme Eolienne du Lindier, filiales dédiées de la société Volkswind France SAS, sont bénéficiaires d'autorisations environnementales relatives à l'exploitation d'un parc de sept éoliennes pour la première sur le territoire des communes de Bapaume et de Ligny-Thilloy et d'un parc de sept éoliennes pour la seconde sur le territoire de la commune de Favreuil, dans le département du Pas-de-Calais. Pour terminer le raccordement des éoliennes, des travaux devaient avoir lieu sur le territoire de la commune de Frémicourt, en particulier sur la section de la route départementale 930. A cet effet, la société Eiffage Energie Systèmes, en charge de la réalisation des travaux pour le compte des sociétés en cause, a présenté à la commune de Frémicourt, le 18 novembre 2020, une demande d'arrêté de circulation pour la pose d'un feu tricolore sur une distance de cinq cent mètres. Par une décision du 2 décembre 2020, dont les sociétés requérantes demandent l'annulation, le maire de la commune de Frémicourt a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. / () ". 3. Par la décision contestée, le maire de la commune a refusé de faire droit à une demande d'arrêté de circulation pour la pose d'un feu tricolore sur une distance de cinq cent mètres afin de réaliser des travaux, pour différents motifs qui sont sans rapport avec l'exercice du pouvoir de police municipale, défini par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision contestée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Si les sociétés requérantes demandent au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Frémicourt de prendre l'arrêté sollicité le 18 novembre 2020 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de mille euros par jour de retard, il résulte de l'instruction, en particulier du mémoire en défense, que, depuis l'introduction de la requête, les travaux en cause ont été réalisés. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, qui sont devenues sans objet, doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Frémicourt, la somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Frémicourt a refusé de délivrer à la société Eiffage Energie Systèmes Réseaux et Solutions un arrêté de police de circulation pour la mise en place d'un feu tricolore alternant sur la section de la route départementale 930 traversant l'agglomération de la commune est annulée. Article 2 : La commune de Frémicourt versera à la société Ferme Eolienne des Tilleuls, à la société Ferme Eolienne du Lindier et à la société Volkswind France SAS ensemble la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Ferme Eolienne des Tilleuls, à la société Ferme Eolienne du Lindier, à la société Volkswind France SAS et à la commune de Frémicourt. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - M. Larue, premier conseiller, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé X. LARUE La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2009314_20231128