TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA59 · 4ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2009333_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2020 et 20 août 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 23 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Calais lui a refusé l'attribution de la prime " Grand âge ". Elle soutient que : - elle exerce de manière effective ses fonctions d'aide médico-psychologique ; - elle fait partie des agents relevant des grades d'aides-soignants au sens du décret du 30 janvier 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 août 2021 et 16 septembre 2021, le centre hospitalier de Calais, représenté par Me Cadoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 20 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre 2021. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, tendant à ce que le directeur du centre hospitalier de Calais attribue à Mme A la prime " Grand âge ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ; - le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - et les observations de Me Cadoux, avocat du centre hospitalier de Calais. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide médico-psychologique au centre hospitalier de Calais, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 23 octobre 2020 par laquelle le directeur de cet établissement lui a refusé l'attribution de la prime " Grand âge ". 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 janvier 2020, portant création d'une prime " Grand âge " pour certains personnels affectés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Une prime "Grand âge" est créée au sein des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans les conditions mentionnées à l'article 2 du présent décret. Elle a vocation à reconnaître l'engagement des professionnels exerçant auprès des personnes âgées et les compétences particulières nécessaires à leur prise en charge ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " La prime "Grand âge" est versée aux agents titulaires ou stagiaires en activité relevant des grades d'aides-soignants prévus par le décret du 3 août 2007 susvisé (). / Les bénéficiaires de cette prime exercent dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les unités de soins de longue durée, les services de soins de suite et de réadaptation gériatrique, les services de médecine gériatrique, ou toute autre structure spécialisée dans la prise en charge des personnes âgées. Ils exercent de manière effective les fonctions correspondant à leur corps et à leur grade ". Aux termes de l'article 3 du décret du 3 août 2007, portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : " Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés comprend : / 1° Les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les aides médico- psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective ; / () ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les personnels mentionnés au 1° de l'article 3 sont classés en deux grades : le grade d'aide-soignant relevant de l'échelle de rémunération C2 et le grade d'aide-soignant principal relevant de l'échelle de rémunération C3. / () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique. / Les aides-soignants peuvent, en outre, être chargés du service des personnes décédées, de l'accueil des familles en chambre mortuaire et de la préparation des activités médicales sur le corps des personnes décédées, après avoir suivi une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et les modalités d'organisation et de validation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. / Les aides-soignants exerçant les fonctions d'aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet. Ils collaborent aux soins infirmiers, dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique. / () ". Aux termes de l'article R. 4311-4 du code de la santé publique : " Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'accompagnants éducatifs et sociaux qu'il encadre et dans les limites respectives de la qualification reconnue à chacun du fait de sa formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-3. / L'infirmier ou l'infirmière peut également confier à l'aide-soignant ou l'auxiliaire de puériculture la réalisation, le cas échéant en dehors de sa présence, de soins courants de la vie quotidienne, définis comme des soins liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie chronique stabilisée et qui pourraient être réalisés par la personne elle-même si elle était autonome ou par un aidant ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'accorder à Mme A le bénéfice de la prime " Grand âge " prévue par les dispositions précitées du décret du 30 janvier 2020, le directeur du centre hospitalier de Calais a considéré qu'elle disposait " d'un grade d'aide médico-psychologique " et n'effectuait pas " les missions normalement dévolues à une aide-soignante ", et en particulier les soins dits de " nursing ". 4. Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions précitées du décret du 3 août 2007 que les aides médico-psychologiques relèvent du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière et peuvent être titulaires soit du grade d'aide-soignant, soit du grade d'aide-soignant principal. Par suite, le directeur du centre hospitalier de Calais ne pouvait pas légalement, pour rejeter la demande de Mme A tendant à l'attribution de la prime " Grand âge ", se fonder sur le motif tiré de ce qu'elle ne relevait pas des grades d'aides-soignants prévus par ce décret. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa fiche de poste du 21 août 2019, que Mme A est affectée dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, où elle exerce de manière effective des fonctions d'agent polyvalent chargé de la gestion des archives vivantes et de l'accompagnement des résidents en consultation, de telles fonctions, qui nécessitent des compétences particulières propres à la prise en charge des personnes âgées, correspondant à son corps et à son grade. Par suite, et alors même que le poste de Mme A a été adapté conformément aux indications du médecin du travail afin de lui éviter toute manutention de charges lourdes et qu'ainsi, elle n'assure pas l'ensemble des soins paramédicaux délivrés aux personnes âgées, et en particulier, les soins d'hygiène, le directeur du centre hospitalier de Calais ne pouvait pas légalement, pour rejeter sa demande d'attribution de la prime " Grand âge ", se fonder sur le motif tiré de ce qu'elle n'exerçait pas les missions normalement dévolues à une aide-soignante. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Calais en date du 23 octobre 2020. L'annulation de cette décision implique nécessairement que cette autorité lui attribue le bénéfice de la prime " Grand âge ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Calais d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le centre hospitalier de Calais demande au titre des frais 1. qu'il a exposés. DÉCIDE : Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Calais en date du 23 octobre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Calais d'attribuer à Mme A le bénéfice de la prime " Grand âge ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Calais. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇON Le président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2009333_20230302