TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213266_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A B, représenté par Me Singh, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps plein et de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne l'urgence : - la décision litigieuse lui interdit de poursuivre son insertion, d'exercer son activité professionnelle et de conserver son contrat de travail à durée indéterminée ; la carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", qui lui a été délivrée en lieu et place de la carte demandée, portant la mention " vie privée et familiale ", ne permet pas son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, l'octroi d'allocations chômage ainsi que le bénéfice d'un " projet personnalisé d'accès à l'emploi ", comme des prestations sociales et familiales, alors qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour vivre. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise par un auteur incompétent ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montreuil dans son jugement du 9 juillet 2021, dont les motifs impliquaient qu'il lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il remplit les conditions ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2211644 tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " révélée par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " valable à compter du 22 mars 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 septembre 2022, en présence de Mme Baali, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, juge des référés, - les observations de Me Singh, pour M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1995, entré en France le 5 janvier 2011 à l'âge de quinze ans, a présenté une demande, enregistrée le 18 février 2020, tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n°2009333 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 juillet 2020, et enjoint au préfet de délivrer à M. B un titre de séjour. En exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. B, le 13 septembre 2021, une première autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi, valable jusqu'au 12 mars 2022, puis le 11 mars 2022, un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention " visiteur ", valable jusqu'au 16 septembre 2022. Il lui a enfin délivré, le 22 mars 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", valable jusqu'au 21 mars 2023. M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 mars 2022 en tant qu'elle doit être regardée comme refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant de délivrer un titre de séjour spécifique, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l'intéressée. L'urgence s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce sur la demande de suspension qui lui est soumise. 4. En premier lieu, eu égard à la portée de la décision attaquée, qui a pour effet de placer le requérant dans l'impossibilité de travailler alors pourtant qu'à la suite du jugement mentionné au point 1 enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ledit préfet lui avait délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est salarié à plein temps, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, ainsi que l'a jugé ce même tribunal dans le jugement mentionné au point 1, M. B est entré en France en janvier 2011 à l'âge de 15 ans ; mineur isolé étranger, le requérant a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance à compter du 20 décembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2013, puis a été pris en charge dans le cadre de contrats jeune majeur jusqu'au 12 décembre 2015. Il a validé en 2014 en 2015 ses certificats d'aptitude professionnelle de peintre applicateur de revêtement et carreleur mosaïste ; après avoir fait l'objet d'un rejet de sa demande de titre de séjour en 2015, il n'a pas pu s'inscrire effectivement en formation de baccalauréat professionnel au titre des années 2016-2017 et 2017-2018, mais a pu être inscrit dans un programme de lutte contre le décrochage scolaire, avant d'intégrer au cours de l'année scolaire 2018-2019 le lycée Samuel de Champlain à Chennevières-sur-Marne, en première année de baccalauréat professionnel " technicien du bâtiment ", lycée dans lequel il était toujours inscrit pour l'année scolaire 2020-2021. Le tribunal avait en outre relevé que si le parcours de l'intéressé avait subi des difficultés, son sérieux, son assiduité et sa ténacité avaient été salués par le proviseur de cet établissement et que l'association Essor 93, dans laquelle il est bénévole depuis 2016, attestait, le 11 février 2020, de sa volonté d'intégration tandis que des témoignages de son " parrain " Didier Mignot, conseiller régional en Seine-Saint-Denis, et du collectif Réseau Education sans Frontière corroboraient cette volonté d'intégration. Le tribunal soulignait enfin que le requérant, qui avait perdu son père avant son entrée en France en 2011, et dont la mère était décédée en 2019, n'avait plus ses parents en Mauritanie. Il ressort des pièces du dossier que, depuis la date de ce jugement, et après avoir été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, M. B a entamé sa vie professionnelle dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ne sont pas de celles qui entrent dans l'office du juge des référés. 7. En revanche, la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps plein valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2211644, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. M. B ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Singh, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Singh de la somme de 800 euros. . O R D O N N E : ------------------- Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps plein valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2211644, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'État versera à Me Singh une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée à ce dernier. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Singh, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2213266_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel