TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2009364_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au Tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, par la prise en compte d'un quotient familial de 1,25. Il soutient que la garde alternée de sa fille a été mise en place au mois d'août 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant a été imposé, selon sa déclaration de revenus de 2019 déposée le 2 juin 2020, en tant que célibataire ; - en raison de la déduction de la pension alimentaire d'un montant de 4 360 euros versée en 2019 au profit de sa fille, le requérant ne peut prétendre au bénéfice de la majoration du quotient familial de 0,25 au titre de l'année 2019. Par une ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a régulièrement déposé, le 2 juin 2020, sa déclaration de revenus de l'année 2019 en tant que célibataire. La mise en recouvrement de son impôt sur le revenu a été effectuée le 31 juillet 2020 pour un montant de 8 761 euros. Le 27 août 2020, M. C a déposé une déclaration de revenus de 2019 rectificative afin que soit retenue, dans le calcul de son quotient familial, sa nouvelle situation familiale résultant de la mise en place, depuis le mois d'août 2019, de la garde alternée de sa fille née en 2008. Sa demande a été rejetée par une décision du 8 octobre 2020. M. C doit être regardé comme demandant au Tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, par la prise en compte d'un quotient familial de 1,25. 2. D'une part aux termes de D 193 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable ". Le II de D 194 du même code dispose : " Pour l'imposition des contribuables () divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants ". D 193 ter du code général des impôts prévoit " qu'à défaut de dispositions spécifiques, les enfants () à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants ", ce qui ouvre droit, pour le parent concerné, à une demi-part ou une part de quotient familial selon le rang de l'enfant, en vertu de D 194 de ce code. 3. D'autre part, aux termes de D 156 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du III A de D 30 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002 : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : / () II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / () 2° () les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil () / () Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. (). ". 4. Il résulte des dispositions du 2° du II de D 156 du code général des impôts qu'au titre d'une même année d'imposition, et pour un même enfant, le contribuable doit choisir entre la prise en compte de l'enfant qui est à sa charge dans le quotient familial et la déduction des sommes exposées en faveur de son descendant. 5. Il est constant que M. C a versé, au titre de l'année 2019, une pension alimentaire au bénéfice de sa fille d'un montant de 4 360 euros, qui a été prise en compte par l'administration fiscale pour l'établissement de son impôt sur le revenu de 2019 puisque cette somme a été admise en déduction de sa base imposable à l'impôt sur le revenu de 2019. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le requérant n'est pas fondé à demander à ce que soit également prise en compte la circonstance, à la supposer même établie, qu'il accueille sa fille dans le cadre d'une résidence alternée, et qu'ainsi le quotient familial de son foyer fiscal soit majoré de 0,25 points. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 par la prise en compte d'un quotient familial de 1,25 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller. Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. B La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2009364_20221121
Données disponibles
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