TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2217428_20230227
- Date
- 27 février 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2009364 du 13 janvier 2022, la vice-présidente désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision. Par une décision n° 462287 du 22 décembre 2022, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Procédure devant le tribunal : Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Par arrêté du 31 août 2020, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B A, chef du bureau de la sécurité intérieure de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de la décision litigieuse, disposait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du Val-d'Oise du 2 mars 2020. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est manifestement mal fondé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'arrêté du 31 août 2022 précise la nature de l'infraction relevée, la date, l'heure et le lieu de l'infraction. En outre, l'arrêté attaqué vise les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté comme manifestement mal fondé. 5. En troisième lieu, l'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsqu'il est constaté le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi. 6. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. 7. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. 8. Il résulte de l'instruction que M. D a été contrôlé, le 30 août 2020, à Taverny, conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 130 km/h pour une vitesse de 90 km/h autorisée, soit un dépassement de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable est inopérant et doit être écarté. 9. Enfin, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au soutien duquel il est seulement fait état des difficultés résultant des conséquences de la mesure et de l'absence de précédente infraction, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il suit de là que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. 11. La requête de M. D, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 27 février 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1321 novembre 2022
DTA_2009364_20221121TA9527 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2217428_20230227
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2217428_20230227
Données disponibles
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