TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA13 · 6ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2009371_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2009371, par une requête et des mémoires enregistrés les 30 novembre 2020, 28 octobre 2021 et 7 janvier 2022, M. A D, représenté par Me Touboul Elbez, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur les demandes qu'il lui a adressées le 27 juillet 2020 et le 5 août 2021 tendant à la réparation du préjudice résultant de l'accident survenu le 17 juin 2020 ; 2°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme totale de 11 652,50 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il a été victime, le 17 juin 2020, d'un accident de la circulation sur une voie publique alors qu'il y circulait au volant de son véhicule boulevard Bouge à Marseille en direction de la rue de Marathon du fait de la présence sur la chaussée d'un ravin d'une hauteur d'environ 1,40 mètre qui constitue un manquement à la sécurisation et à la signalisation d'une voie impropre à la circulation ; - il a subi divers préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Par des mémoires en intervention, enregistrés les 23 août 2021 et 31 janvier 2022, la société Groupama Méditerranée, représentée par la SCP Tertian Bagnoli Langlois Martinez, agissant par Me Martinez demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - d'admettre son intervention volontaire dès lorsqu'elle est l'assureur subrogé dans les droits du requérant ; - à titre principal de condamner la SMACL à lui verser la somme de 3 769,50 euros ; - à titre subsidiaire de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme totale de 11 652,50 euros ; - en tout état de cause de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 3 769,50 euros, d'annuler la décision par laquelle la métropole d'Aix-Marseille-Provence a implicitement rejeté la réclamation indemnitaire préalable en date du 27 juillet 2020 et de surseoir à statuer sur l'indemnisation qui sera versée à la victime dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise judiciaire sur le préjudice corporel ; - de mettre à la charge de la SMACL ou à défaut de la métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2021, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône conclut à la condamnation de la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 537,15 euros au titre de ses débours, sous réserve d'autres paiements non encore connus, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ainsi que la somme de 179,05 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, agissant par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que seule l'imprudence de la victime est à l'origine de l'accident du 17 juin 2020. Par ordonnance du 14 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2022 à 12 heures. II. Sous le n° 2107347, par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 août 2021, 23 août 2021 et 31 janvier 2022 la société Groupama Méditerranée, représentée par la SCP Tertian Bagnoli Langlois Martinez, agissant par Me Martinez, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur la demande qu'elle lui a adressée le 20 avril 2021 tendant à la réparation du préjudice résultant de l'accident de son assuré survenu le 17 juin 2020 et de condamner la SMACL à lui verser la somme de 3 769,50 euros ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur la demande qu'elle lui a adressée le 20 avril 2021 tendant à la réparation du préjudice résultant de l'accident survenu le 17 juin 2020 et de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 11 652,50 euros ; 3°) en tout état de cause de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 3 769,50 euros et de surseoir à statuer sur l'indemnisation qui sera versée à la victime dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise judiciaire sur le préjudice corporel ; 4°) de mettre à la charge de la SMACL ou à défaut de la métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'accident dont a été victime M. D doit être regardé comme révélant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager l'entière responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et, par suite, de son assureur la SMACL à en réparer les conséquences ; - elle est fondée à mettre en cause la responsabilité de la SMACL sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances dès lors que cette dernière est l'assureur de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et qu'elles sont liées par un contrat administratif ; - dès lors qu'elle a indemnisé M. D de ses préjudices matériel et corporel, elle est fondée à réclamer le remboursement de ces sommes auprès de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ou de la SMACL. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la SMACL, représentées par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert agissant par Me Gouard-Robert, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que seule l'imprudence de la victime est à l'origine de l'accident du 17 juin 2020. Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 août 2022 à 12 heures. Vu le mémoire présenté par la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la SMACL enregistré après clôture le 30 août 2022. Vu : - l'ordonnance de la première vice-présidente du Tribunal du 29 mars 2021 désignant le Dr C E comme expert ; - l'ordonnance du 13 août 2021 par laquelle la première vice-présidente du Tribunal a taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée au Dr E à la somme de 700 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Alesanco, substituant Me Martinez, pour la société Groupama Méditerranée. Considérant ce qui suit : 1. M. D, alors qu'il circulait au volant de son véhicule, a été victime le 17 juin 2020 vers 8 heures du matin d'un accident de la circulation à proximité du boulevard Bouge et de la rue de Marathon à Marseille. Estimant la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence engagée sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, et après le rejet implicite de sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de cet accident par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, M. D demande au Tribunal de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à l'indemniser des préjudices subis. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2009371 et n° 2107347, présentées respectivement par M. D et par son assureur la société Groupama Méditerranée, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'intervention de la société Groupama Méditerranée dans l'instance n° 2009371 : 3. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. En l'espèce, l'intervention de la société Groupama Méditerranée, qui comporte des conclusions propres, ne peut être regardée comme s'associant aux conclusions du requérant. Elle ne peut dès lors être admise. Sur la responsabilité : 4. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 5. M. D soutient s'être engagé, depuis le boulevard Bouge, sur une voie nouvellement aménagée que son GPS lui indiquait comme étant la prochaine rue à droite, avoir circulé sur cette voie sur quinze mètres et avoir alors chuté avec son véhicule dans un ravin profond d'environ 1,40 mètre. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. D n'a pas emprunté une voie destinée à la circulation automobile mais s'est engagé sur une esplanade piétonne qui comporte une allée délimitée par des poteaux et un accès " bateau " en vue de permettre l'accès des services de secours. M. D ne peut soutenir avoir suivi les indications de son GPS, lequel lui indiquait précisément la rue de Marathon comme étant la première rue à droite et non cette allée piétonne. M. D a, en empruntant un aménagement non destiné à la circulation automobile, en plein jour, fait preuve d'inattention. Si M. D soutient que le ravin terminant l'allée n'était pas visible, il résulte toutefois des photographies produites au dossier qu'un conducteur automobile normalement vigilant devait se rendre compte de la topographie des lieux qui n'étaient pas destinés à être empruntés par un automobiliste. Dans ces conditions, les dommages subis par M. D n'apparaissent pas imputables à un mauvais entretien de l'ouvrage public ou à un quelconque défaut de signalisation mais résultent exclusivement de la faute d'imprudence ou d'inattention qu'il a commise. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est engagée à son égard sur le fondement des dommages de travaux publics, de même que la société Groupama Méditerranée subrogée dans les droits de son assuré. 6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes présentées par M. D et la société Groupama Méditerranée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux mêmes fins par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent être également rejetées. Sur les frais d'expertise : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de M. D les frais et honoraires de l'expertise du Dr E, taxés et liquidés à la somme de 700 euros toutes taxes comprises. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ou de la SMACL, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent M. D et la société Groupama Méditerranée au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la SMACL. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la société Groupama Méditerranée n'est pas admise dans l'instance n° 2009371. Article 2 : Les requêtes de M. D et de la société Groupama Méditerranée sont rejetées. Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 700 euros sont mis à la charge définitive de M. D. Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la société Groupama Méditerranée, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à la SMACL et à la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au docteur E, expert. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, Signé L. BLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7 N°s : 2009371-2107347
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2009371_20221014
Données disponibles
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