TA78Président MégretPrésident MégretCitée 1×
TA78 · Président Mégret — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2107347_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, M. A B, représenté par Me Dehan demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande reçue le 1er avril 2021 tendant à l'annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises le 26 mai 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés. Il soutient qu'il a formé opposition à l'ordonnance pénale du 19 décembre 2019 du tribunal judiciaire de Tours et que la réalité de l'infraction n'est ainsi pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale. ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mégret a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a commis le 26 mai 2019, deux infractions au code de la route pour conduite sous usage de stupéfiants et excès de vitesse de plus 40 km/h ayant entraîné le retrait global de huit points affectés à son permis de conduire. Il a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer, par un courrier reçu le 1er avril 2021, le retrait de ces décisions. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 1er juin 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Il résulte de l'article L. 225-1 du code de la route et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. 3. Le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d'information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. 4. Dans l'hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l'administration de retirer cette décision. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 12 novembre 2021 que les infractions relevées le 26 mai 2019 sont devenues définitives le 12 mars 2020 à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Tours. Si M. B fait valoir qu'il a formé opposition contre cette ordonnance, cette dernière a été adressée le 18 mars 2021, postérieurement à la date à laquelle ces infractions ont acquis un caractère définitif. Il résulte du point 3 que la réalité de ces infractions est établie. Le moyen doit donc être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 3 novembre 2023. La magistrate désignée, signé S. MégretLa greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Mégret
- Formation
- Président Mégret
- Date
- 3 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107347_20231103
Données disponibles
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