TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2009399_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 septembre 2020, 30 mai 2021 et 8 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2019 du ministre de l'intérieur déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article 21-26 du code civil ; il a sollicité sa réintégration dans la nationalité française en application des dispositions de l'article 24-1 du code civil et ne peut être considéré comme un étranger ; le ministre ne pouvait lui imposer la condition de résidence en France dont il est dispensé ; le ministre a dénaturé sa demande ; - elle méconnaît les termes de la circulaire du 25 octobre 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 17 mars 1960, a sollicité sa réintégration dans la nationalité française auprès du ministre de l'intérieur, qui a, par une décision du 3 janvier 2019, déclaré cette demande irrecevable. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". Il résulte des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions fixées aux articles 21-16 à 21-24 de ce code. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Et aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme qui présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ". 3. Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française, y compris aux personnes qui, demandant leur réintégration, ne sont pas soumises à l'obligation de stage, de résider sur le territoire français et d'y avoir fixé durablement le centre de leurs intérêts familiaux à la date à laquelle il est statué sur leur demande où, à défaut, de remplir l'une des conditions alternatives à la résidence prévues par l'article 21-26 du code civil, tenant notamment à l'exercice d'une activité présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le ministre est tenu de refuser la réintégration, la demande étant alors déclarée irrecevable 4. Pour déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. B, qui réside en Algérie, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne remplissait pas la condition alternative à la condition de résidence prévue par les dispositions du 1° de l'article 21-26 du code civil, dès lors qu'il n'exerce pas une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme qui présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé était en retraite et ne travaillait donc pas dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens des dispositions de l'article 21-26 du code civil. Il n'établit donc que son séjour hors de France pourrait être assimilé à une résidence en France. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. B sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 6. En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 25 octobre 2016 qui est dépourvue de valeur réglementaire. 7. Les autres circonstances soulevées par le requérant sont incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le rapporteur, Y. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA5921 avril 2023
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DTA_2009399_20230503
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009399_20230503
Données disponibles
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