TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 7ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2110144_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, M. B D, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salariée, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est illégale faute pour le préfet du Nord d'avoir procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est illégale faute pour le préfet du Nord d'avoir procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 4 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2022.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 13 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant gabonnais, qui bénéficiait d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 juillet 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". Aux termes de cet article : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / () / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Et aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / () / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ; / () ".
3. Pour refuser à M. D la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet du Nord s'est fondé sur la décision en date du 27 octobre 2020 portant refus de délivrance de l'autorisation de travail à la société Protectim Security Services qu'elle avait sollicitée en vue de son recrutement. Or, il ressort des pièces du dossier que cette décision avait été retirée par une décision postérieure en date du 19 novembre 2020 portant refus d'autorisation de travail s'agissant d'un emploi à temps plein d'agent privé de sécurité dont la rémunération mensuelle excédait la rémunération minimale mensuelle telle que prévue par l'article L. 3232-1 du code du travail. Par un jugement en date du 20 février 2023 rendu dans l'instance n° 2009399 le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de cette décision. Ainsi, en fondant la décision portant refus de titre de séjour sur une décision portant refus d'autorisation de travail, qu'il savait avoir été définitivement retirée, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à Me Danset-Vergoten, avocate de M. D, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté susvisé du 22 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder dans le délai d'un mois à un nouvel examen de la demande de M. D de délivrance d'un titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président de la formation de jugement,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Dang, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
La rapporteure,
signé
L. A
Le président,
signé
M. C
La greffière,
signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5921 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2110144_20230421