TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2009429_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille lui a refusé le bénéfice d'une aide au maintien dans le logement au titre du fonds de solidarité pour le logement ainsi que la décision du 4 décembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que ses difficultés financières lui permettent de prétendre à l'attribution de cette aide.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2021, la métropole européenne de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement pour la métropole européenne de Lille ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a effectué le 20 juillet 2020 une demande d'aide au maintien dans le logement au titre du fonds de solidarité pour le logement consistant en une aide aux impayés de gaz. Par une décision en date du 18 septembre 2020, le président de la métropole européenne de Lille a refusé de faire droit à sa demande. Le 4 décembre 2020, cette même autorité a rejeté le recours gracieux introduit par Mme A au motif que l'abonnement de gaz de l'intéressée était résilié. Par la requête susvisée, Mme A demande que lui soit accordé le bénéfice de cette aide.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige.
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. () ". Selon les dispositions de l'article 6 de cette loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ".
4. Aux termes de la section 3 de l'article III du règlement intérieur du FSL de la métropole européenne de Lille relatif aux conditions d'attribution des aides au maintien dans le logement : " Les aides au maintien du FSL ont pour objectif de contribuer à restaurer la situation des ménages ayant, suite à des difficultés temporaires, contracté des dettes de loyer ou de charges. Le caractère temporaire de la difficulté se traduit par la vérification du caractère viable du projet logement du ménage et par la reprise effective du paiement du loyer et des charges courants : dans le mois précédant la constitution du dossier de demande FSL ou à compter de celle-ci durant l'instruction de la demande (la demande est alors instruite durant cinq semaines pendant lesquelles le paiement intégral du loyer courant ou de la part à charge ou des charges doit être effectif) ". Selon le tableau joint à l'article 1er du même règlement, les locataires ont droit à l'aide au maintien dans le logement, " sous réserve d'un contrat eau, énergie ou télécommunications individualisé au nom de l'occupant ".
5. En l'espèce, Mme A a, au titre du fonds de solidarité pour le logement, sollicité une aide au maintien dans le logement concernant un appartement situé à Wattrelos, afin de résorber une dette d'énergie d'un montant de 134,82 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme A a quitté ce logement et a résilié, au plus tard le 4 décembre 2020, son contrat avec son fournisseur d'énergie concernant cet appartement. Par suite, même si la requérante soutient sans être contredite avoir quitté son appartement dans le cadre d'une mesure de protection familiale et rencontrer des difficultés financières alors qu'elle assume la charge d'un enfant, la demande formulée par l'intéressée en vue de l'octroi d'une aide au maintien dans le logement a perdu son objet.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la métropole européenne de Lille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2009429_20230123
Données disponibles
- Texte intégral