TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2009429_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020 sous le n° 2009429, M. A B, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 7 février 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation°; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. B soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - présente un caractère disproportionné au regard de son intégration ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2021, 29 mars 2022 et 21 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 avril 2021 et 17 novembre 2022 sous le n° 2104550, M. A B, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. B soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - présente un caractère disproportionné au regard de son intégration ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La requête enregistrée sous le n° 2009429 de M. A B est dirigée contre la décision implicite de rejet du recours qu'il a formé devant le ministre de l'intérieur à l'encontre de la décision du 7 février 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. La requête enregistrée sous le n° 2104550 est dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a, le 18 février 2021, statué expressément sur ce recours et a maintenu à deux ans l'ajournement de la demande de naturalisation de l'intéressé. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2009429 et 2104550 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation°: 3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 18 février 2021, le ministre de l'intérieur a statué sur le recours hiérarchique de M. B. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation des deux requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 18 février 2021. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Parmi les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, le ministre peut prendre en compte le comportement fiscal de l'intéressé. 6. Pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé, notamment, sur le motif tiré de de ce que le comportement fiscal de M. B était sujet à critiques puisqu'il n'a pas déclaré l'intégralité des revenus perçus au titre de l'année 2018. M. B se borne à soutenir que le ministre n'apporte aucun élément qui permettrait de démontrer qu'il n'a pas déclaré l'intégralité de ses revenus pour l'année 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B, durant l'année 2018, était gérant salarié d'une société spécialisée dans la restauration et qu'il a perçu, à ce titre, au moins 3 722 euros et, d'autre part, qu'il n'a déclaré aucun revenu à l'administration fiscale au titre de l'année 2018. En ajournant à deux ans, pour ce motif, la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, le ministre, compte tenu du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction, et sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité de l'autre motif de la décision, que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. En troisième lieu, les circonstances tirées de ce qu'il exerce une activité professionnelle et qu'il a effectué des efforts d'intégration sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 8. En dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée ou ajournée une demande de naturalisation n'est pas, par ses effets, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'étranger qui la sollicite. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2009429 et 2104550
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009429_20240215
Données disponibles
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