TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA06 · 2ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2104550_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er septembre 2021, 2 octobre 2022 et 26 janvier 2023, Mme D C, représentée par Me Sajous, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail de la section n° 3 de l'unité de contrôle ouest des Alpes-Maritimes a autorisé son licenciement pour faute, ainsi que la décision du 15 avril 2021 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision d'autorisation de licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une incompétence de leurs signataires ;
- l'autorisation de licenciement litigieuse est entachée d'un vice de procédure ;
- l'inspectrice du travail a manqué d'impartialité ;
- l'autorisation de licenciement litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la ministre du travail conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés à l'appui de cette dernière ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai 2022, 16 novembre 2022 et 22 février 2023, la société par actions simplifiée Gérard Darel Distribution, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par l'AARPI MGG VOLTAIRE, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire au rejet de la requête au fond.
La société soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés.
L'ordonnance du 12 septembre 2023 a fixé la clôture de l'instruction à la date du 1er octobre 2023 à 12 heures.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- les conclusions de M. Combot, rapporteur public ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, recrutée depuis le 3 juin 2014 au sein de la société Gérard Darel Distribution en qualité de vendeuse, et exerçant dans le magasin de Cannes, bénéficiait de la protection qui s'attache aux représentants syndicaux au titre de ses mandats de membre du comité social et économique et de conseiller du salarié. Par une demande en date du 15 mai 2020, la société Gérard Darel Distribution a présenté au service de l'inspection du travail une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de Mme C. Par décision du 1er septembre 2020, l'inspectrice du travail de la section n° 3 de l'unité de contrôle ouest des Alpes-Maritimes a autorisé son licenciement. Sur recours hiérarchique formé le 25 octobre 2020, la ministre du travail a confirmé cette autorisation de licenciement par une décision du 15 avril 2021. Mme C demande l'annulation des décisions susmentionnées de l'inspectrice du travail et de la ministre du travail.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 1er septembre 2020 de l'inspectrice du travail :
2. En premier lieu, si la requérante soulève le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'inspectrice du travail de la section n° 3 de l'unité de contrôle ouest des Alpes-Maritimes, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que, Mme E, inspectrice du travail signataire de la décision litigieuse, était rattachée à l'unité de contrôle ouest des Alpes-Maritimes dont relevait le lieu de travail de la requérante, sis à Cannes. La circonstance selon laquelle M. B, inspecteur du travail de la section n° 8 de l'unité de contrôle ouest des Alpes-Maritimes, se soit déporté au profit de Mme E, inspectrice du travail de la section n° 3 de la même unité, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En deuxième lieu, la requérante se prévaut des dispositions de l'article L. 2312-59 du code du travail, aux termes desquelles : " Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. / L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. () ". Si elle soutient que l'autorisation de licenciement litigieuse serait entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'aurait pas fait partie de la commission d'enquête paritaire qui a suivi le signalement formé auprès de l'employeur, ce moyen doit cependant être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le signalement à l'employeur a été formé collectivement au moyen d'un courrier électronique envoyé depuis la boite fonctionnelle du comité social et économique.
4. En troisième lieu, la circonstance que l'inspecteur du travail, M. B ait rendu un rapport au titre d'une procédure étrangère à la présente instance et préalablement à la procédure d'enquête menée en l'espèce en amont de la décision litigieuse n'est nullement de nature à remettre en cause l'impartialité de Mme E, inspectrice du travail responsable de cette procédure d'enquête.
5. En quatrième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, et ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " () le juge, à qui il appartient d'apprécier () le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. () Si un doute subsiste, il profite au salarié ". Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve matérielle des manquements reprochés au salarié.
6. Pour autoriser le licenciement de la requérante, l'inspectrice du travail s'est fondée sur les deux griefs suivants : une attitude agressive à l'égard de sa hiérarchie, d'une part, et, d'autre part, l'exercice de brimades, de menaces et de pressions à l'égard de ses collègues de travail.
7. S'agissant de la matérialité des griefs susmentionnés, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête contradictoire menée par l'inspectrice du travail, que la requérante aurait tenu les propos suivants à l'égard de ses collègues de travail :" moutons ", " ça pue ", " tu n'es qu'un CDD ", ou encore " ce sont toutes des hypocrites ", qu'en août 2019 elle aurait soutenu à des salariés nouvellement embauchés en CDD qu'elles pouvaient revêtir des tenues imprimées alors que consigne avait été expressément donné de porter une tenue noire et blanche, qu'en septembre 2019 elle aurait modifié unilatéralement les plannings alors que cette décision ne lui revenait pas, que le 18 octobre 2019 elle se serait opposée à une décision de la responsable de boutique pour l'organisation de son remplacement pendant ses congés, que le 26 décembre 2019 elle s'en serait prise en des termes agressifs à la responsable de boutique, et que le 17 janvier 2020 elle aurait refusé de saluer cette dernière et se serait adressée à elle de façon agressive. Dans ces conditions, la matérialité des faits est établie de sorte que la requérante n'est pas fondée à la contester.
8. S'agissant de la gravité de la faute, l'inspectrice du travail a considéré que le comportement de la requérante conduisait à une " ambiance conflictuelle " au sein de l'entreprise, " générant un mal-être " chez les autres salariés et notamment sa supérieure hiérarchique directe, la responsable de boutique Mme A, laquelle a démissionné. Si la requérante fait valoir qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire auparavant, il ressort cependant des pièces du dossier, sans être sérieusement contesté par la requérante, qu'une enquête interne avait été menée en décembre 2014 au sein de la boutique de Mme C, qui mettait déjà en évidence une situation conflictuelle persistante entre la requérante et le personnel de la boutique, situation dont la requérante soutient cependant qu'elle n'en aurait pas été à l'origine, allégations qui ne peuvent qu'être sujettes à caution compte tenu de ce qui a été dit au point précédent. Enfin, si la requérante entend faire valoir que " les défaillances de l'employeur dans ses méthodes de management " seraient en cause dans la situation conflictuelle prévalant sur son lieu de travail, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à corroborer ces allégations, notamment lié à des situations similaires qui seraient survenues dans d'autres boutiques de la société Gérard Darel. Dans ces conditions, les faits fautifs retenus à l'encontre de la requérante doivent être considérés comme d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 15 avril 2021 de la ministre du travail :
9. Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur.
10. Eu égard au principe rappelé au point précédent, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse de la ministre du travail serait entachée d'une incompétence de son signataire en l'absence de délégation de signature régulièrement consentie, moyen qui, au demeurant, manque en fait.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la ministre du travail et à la société par actions simplifiée Gérard Darel Distribution.
Copie, en sera adressée, pour information, au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L'assesseur le plus ancien,
signé
M. Holzer
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne à la ministre du travail, en ce qui la concerne,
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
N°2104550Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104550_20241128
Données disponibles
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