TA44Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2009438_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2020, le 25 novembre 2020 et le 30 mars 2021, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 25 mai et 18 août 2020 par lesquelles le président du conseil départemental de la Vendée a confirmé la suspension du versement de son allocation de revenu de solidarité active et sa radiation de la liste des bénéficiaires de cette allocation ; 2°) de la rétablir dans ses droits. Elle soutient qu'alors que son arrêt de travail avait été prolongé, elle n'a pas été destinataire de la convocation qui lui a été adressée par les services du département et n'a pas été contactée par téléphone. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2021, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 12 mars 2020, le président du conseil départemental de la Vendée a suspendu, à compter du 1er avril 2020 et pour une durée de quatre mois, le versement à Mme A de l'allocation de revenu de solidarité active, en raison du non-renouvellement par l'intéressée de son contrat d'engagement réciproque. Les 17 et 22 mars 2020, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision. A la suite de la réunion des membres de l'équipe pluridisciplinaire qui s'est tenue le 20 mai 2020, le président a, par décision du 25 mai 2020, maintenu sa décision de suspendre le versement de l'allocation, tout en invitant Mme A à prendre contact avec sa référente afin que lui soient exposées les modalités d'organisation mises en place pour lui permettre d'élaborer son contrat d'engagement malgré ses difficultés pour se déplacer. Le 17 juillet 2020, Mme A a de nouveau saisi le président du conseil départemental d'un recours contre la décision de suspendre le versement de son allocation. La requérante a finalement été radiée de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er août 2020. Le recours formé contre cette radiation a été rejeté par le président du conseil départemental le 18 août 2020. Dans le cadre de la présente instance, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions des 25 mai et 18 août 2020 par lesquelles le président du conseil départemental a confirmé la suspension du versement de son allocation de revenu de solidarité active et sa radiation de la liste des bénéficiaires de cette allocation. Sur les droits de Mme A au revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; () Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. / Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation. / Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. " En vertu de l'article L. 262-38 du même code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code. " Aux termes de l'article R. 262-68 de ce code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. " En vertu du 3° de l'article R. 262-40 de ce code, le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de cette allocation, au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38. 3. Il résulte, en l'espèce, de l'instruction que Mme A a bénéficié, au mois de janvier 2020, d'un arrêt de travail qui, le 28 février, a été prolongé jusqu'au 28 mars 2020. Par suite et alors même que cet arrêt de travail autorisait les sorties sans restriction d'horaire, elle doit être regardée comme justifiant d'un motif légitime ayant fait obstacle à ce qu'elle renouvelle son contrat d'engagement réciproque dans les délais impartis. Le président du conseil départemental ne pouvait donc suspendre le versement de l'allocation de revenu de solidarité active, à compter du 1er avril 2020, date à laquelle elle ne pouvait, compte tenu de la fin de son arrêt de travail, avoir conclu un nouveau contrat d'engagement réciproque. Par suite, il ne pouvait pas davantage radier Mme A de la liste des bénéficiaires à compter du 1er août 2020. La requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et à être rétablie dans ses droits. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département demande sur ce fondement D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 25 mai et 18 août 2020 par lesquelles le président du conseil départemental a confirmé la suspension du versement de l'allocation de revenu de solidarité active de Mme A et sa radiation de la liste des bénéficiaires de cette allocation sont annulées. Article 2 : Mme A est rétablie dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2020. Article 3 : Les conclusions présentées pour le département de la Vendée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022. La magistrate désignée, Y. B Le greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le greffier, N°2009438
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Chronologie de l'affaire
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TA4417 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2009438_20221117