TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Citée 1×
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009509_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020, Mme B A demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 207,10 euros, se rapportant à la période du 1er janvier au 31 juillet 2020. Elle soutient que l'erreur qu'elle a commise à l'occasion de la déclaration de ses recettes brutes a pour origine un conseil erroné qui lui a été donné par un conseiller technique de la caisse d'allocations familiales, ce dernier lui ayant indiqué de ne déclarer que les recettes générées par son activité principale. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 août 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a informé Mme A d'un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 1 207, 10 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 2020. Par courrier du 13 août 2020, Mme A a adressé à la CAF une demande de remise de dette. Par décision du 9 septembre 2020, et après avis de la commission de recours amiable, la CAF a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de lui accorder une remise de dette au titre de l'indu qui lui a été notifié par la décision susmentionnée du 10 août 2020. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". L'article R. 842-3 de ce code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article l. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige: " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de la requérante et dont cette dernière sollicite la remise gracieuse, provient de la régularisation, le 24 juillet 2020, des déclarations de ressources faites par Mme A, au titre de son activité professionnelle réalisée, notamment, des mois de janvier à juin 2020 et il est constant que la requérante ne conteste pas la réalité de ses recettes et l'existence de l'indu qui lui a été réclamé à la suite de cette régularisation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que si la bonne foi de Mme A n'est pas en cause, la CAF ne contestant au demeurant pas le caractère erroné de l'information délivrée par le premier conseiller technique contacté par la requérante, cette dernière ne conteste pas le fait qu'elle ne se trouve pas dans une situation de précarité. Par ailleurs, la CAF de Maine-et-Loire soutient, sans être contestée, d'une part, que Mme A était connue de ses services comme vivant en couple, son conjoint étant salarié, avec un enfant à charge et un revenu mensuel s'élevant à 4 441,42 euros pour le couple et, d'autre part, que les charges de logement du couple n'avaient pas été déclarées. Il s'en suit que la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait toujours actuellement dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu à sa charge et échelonné à concurrence de 304,45 euros par mois. Elle n'est, dès lors, pas fondée à demander la remise de sa dette résultant de l'indu de prime d'activité en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La magistrate désignée, A. BAUFUMÉ La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009509_20230607
TA9325 septembre 2023
DTA_2209557_20230925Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 7 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009509_20230607