TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2209557_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A B, de nationalité pakistanaise, représenté par Me Marie-Laure Luciano, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (SIS) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'arrêté attaqué est signé par une personne incompétente ; - qu'il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle et professionnelle ; - qu'il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur d'appréciation ; - que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. M. B a produit les 15 juin 2022 et 24 mars 2023 des pièces complémentaires, lesquelles ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, le 10 septembre 2023 à minuit. Conformément à l'article R. 613-3, ce mémoire n'a pas été communiqué au requérant et le tribunal n'en a pas tenu compte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Romnicianu, vice-président ; - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1977 à Mandi Bahauddin (Pakistan), déclare être entré en France le 31 décembre 2006, à l'âge de 29 ans. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mars 2007, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 27 octobre 2009. En conséquence, il a fait l'objet le 8 janvier 2010 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, confirmé par le tribunal administratif de Montreuil le 4 novembre 2010. Il a néanmoins bénéficié ultérieurement de deux titres de séjour, le premier valable du 23 août 2010 au 22 août 2011 et le second, délivré pour raisons de santé, du 20 mars 2012 au 19 mars 2013. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 22 avril 2014, rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours introduit par M. B à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Montreuil dans un jugement n°1404541 du 3 novembre 2014. Saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée le 9 novembre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 23 juillet 2020, rejeté cette demande, obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le tribunal administratif de céans, par un jugement n° 2009509 du 15 juin 2021, a annulé cet arrêté préfectoral pour vice de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour, et enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois. Le 29 novembre 2021, M. B a été convoqué par les services de la préfecture en vue de procéder au réexamen de sa situation administrative. Le 7 avril 2022 la commission du titre de séjour émettait un avis favorable à la régularisation de l'intéressé " sous réserve d'une justification de l'apprentissage de la langue française ". Par un arrêté du 6 mai 2022, dont M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2.En premier lieu, par un arrêté n°2021-1827 du 19 juillet 2021 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, à l'effet de signer notamment les décisions prises en matière de police des étrangers lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par suite, dès lors que la commune de Drancy, où a indiqué résider M. B, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3.En deuxième lieu, les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration disposent que les mesures de police doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté préfectoral litigieux vise notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquels est prononcée l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique, de manière suffisamment précise, les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé et les motifs pour lesquels M. B ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. Il se réfère notamment au précédent jugement du tribunal administratif en date du 15 juin 2021, ainsi qu'à l'avis émis par la commission du titre de séjour le 7 avril 2022. Il précise, en outre, que, l'intéressé ayant déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement prises le 8 janvier 2010 et le 22 avril 2014 par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'exécution desquelles il n'a pas déféré, le risque de fuite est caractérisé, justifiant ainsi le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Enfin, il mentionne que l'examen d'ensemble de la situation de M. B a révélé qu'il ne justifiait pas de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les décisions attaquées énoncent donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé et l'obliger à quitter sans délai le territoire français. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté. 4.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5.En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 6.D'une part, s'agissant de sa situation privée et familiale, M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2007, qu'il y dispose de fortes attaches professionnelles et familiales, que son frère réside de façon régulière sur le territoire français et qu'il est inscrit à des cours d'alphabétisation depuis avril 2022. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, dont la mère réside dans son pays d'origine, ne saurait se prévaloir de ces seules circonstances pour établir que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7.D'autre part, s'agissant de sa situation professionnelle, M. B a occupé, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, un emploi de poseur de sol de juillet 2011 à novembre 2012, puis un emploi de peintre de septembre 2012 à mars 2014 avec deux sociétés différentes. L'intéressé fait, en outre, valoir qu'il occupe, depuis décembre 2021, un emploi de poseur de sol, à temps partiel, auprès de la société SARL SZ DECO avec laquelle il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, eu égard à la faible ancienneté de cette dernière expérience professionnelle et à la circonstance que M. B est demeuré sans emploi pendant plus de sept ans, ce dernier ne saurait être regardé, nonobstant l'avis favorable émis le 7 avril 2022 par la commission du titre de séjour, comme faisant état d'un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis un erreur manifeste d'appréciation. 8.En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 9.Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement prononcées les 8 janvier 2010 et 22 avril 2014 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard au risque de fuite que présente l'intéressé, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. 10.En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11.Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 12.D'une part, le préfet a refusé d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une telle interdiction. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet aurait fait une inexacte application des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, vice-président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Henda Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le président-rapporteur, M. Romnicianu L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, N. Dupuy-Bardot La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209557
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2209557_20230925
Données disponibles
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