TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 3×
TA95 · 8ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2009524_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2020 et le 6 janvier 2021, M. A D demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser et, d'autre part, la décision du 4 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté du 25 juin 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer ses armes, de procéder à l'effacement de son inscription dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et de lui rendre son autorisation de chasser ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Hauts de Seine la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté porte atteinte à la présomption d'innocence dès lors qu'il n'a pas encore été jugé au pénal, et repose sur un abus de pouvoir du préfet ;
- le préfet des Hauts de Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il présentait un danger pour " la sécurité intérieure " ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit pour avoir méconnu les droits de la garde à vue et pour " saisie de l'ensemble des armes de catégorie D ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée qui relève d'une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués dans le délai de recours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 29 mai 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a informé M. D qu'une procédure de dessaisissement était envisagée à son encontre en application de l'article L. 312-3-1 du Code de la sécurité intérieure. Par un arrêté du 25 juin 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le dessaisissement des armes et munitions détenus par l'intéressé, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toutes catégories, l'a informé de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et lui a retiré son permis de chasser. Le 3 juillet 2020, le requérant a formé un recours hiérarchique contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 4 septembre 2020. M. D demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts de Seine du 25 juin 2020 et de la décision du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique.
- Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la requête présentée par M. D le 23 septembre 2020 ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté attaqué. Si, dans son mémoire complémentaire enregistré le 6 janvier 2021, le requérant a soulevé un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, ce moyen, relatif à la légalité externe de l'arrêté contesté et énoncé dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai du recours contentieux, est irrecevable. Par suite, il doit être écarté pour ce motif.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. " Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. () ".
4. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l'autorité préfectorale en application des articles L. 312-3-1 et L 312-7 et suivants du code de la sécurité intérieure.
5. Si M. D soutient qu'il n'est ni un danger pour lui-même ou pour les autres, qu'il ne représente pas une menace pour la sécurité, qu'il a été expertisé à plusieurs reprises et que les experts ont estimé qu'il était apte et que la personne à l'origine de la plainte à son égard souffre de fragilités psychologiques, il n'apporte toutefois aucun élément concret et probant à l'appui de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier que pour prendre l'arrêté en litige, le préfet s'est fondé sur le fait que l'enquête administrative a fait apparaître que le requérant s'est signalé d'une part, pour avoir commis des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du 1er février 2016 au 28 mai 2018 et d'autre part, pour des menaces de mort réitérée commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du 1er février 2019 au 25 octobre 2019. De tels faits, non sérieusement contestés par le requérant, par leur nature, leur gravité et leur répétition, sont de nature à faire regarder son comportement comme n'étant pas compatibles avec la détention d'une arme. Dans ces conditions, le préfet des Hauts de Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen sera écarté.
6. En troisième lieu, d'une part, le principe de la présomption d'innocence ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la mesure litigieuse, qui constitue, non une sanction ayant le caractère d'une punition mais une mesure de police administrative destinée à préserver l'ordre public. D'autre part, si M. D soutient qu'il n'a pas encore fait l'objet d'une condamnation par le juge pénal, une mesure de dessaisissement ou d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes de toute catégorie peut toutefois être prononcée, alors même qu'il n'y a pas eu de condamnation pénale, si les faits sont établis et qu'ils sont incompatibles avec une détention d'armes en raison du risque pour la sécurité des personnes, ce qui, au demeurant, résulte de ce qui a été dit au point précédent. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux méconnaît la présomption d'innocence et qu'il serait constitutif d'un abus de pouvoir en l'absence de condamnation pénale doivent être rejetés.
7. En quatrième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit en ce que les droits de la garde à vue n'auraient pas été respectés et en ce qu'il prononce la " saisie de l'ensemble des armes de catégorie D ". Ce moyen n'est toutefois pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, les conditions dans lesquelles sa garde à vue s'est déroulée sont sans incidence sur la légalité de la mesure de police en litige. De même, le requérant ne peut utilement invoquer l'abandon de ses chiennes, livrées à elles-mêmes, selon lui, pendant le temps de sa garde à vue, à l'encontre de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2020 du préfet des Hauts de Seine et de la décision du 4 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique. Ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet des Hauts de Seine et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Feral, président,
Mme E et M. B, premiers conseillers, assistés de Mme C, greffère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La rapporteure,
signé
S. ELe président,
signé
R. FERAL
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DTA_2009524_20230207TA137 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2009524_20230331
Données disponibles
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