TA951ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA95 · 1ère Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2009525_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 septembre 2020, le 12 mai 2021 et le 24 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement pour un montant de 498 euros, ainsi que la majoration d'un montant de 50 euros, et la décharge de la redevance d'archéologie préventive pour un montant de 24 euros notifiées par les titres de perception en date du 10 mai 2017, à raison du permis de construire n° PC 92075 13 0671 du 4 décembre 2013 ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement pour un montant de 382,43 euros mentionnée dans la mise en demeure de payer en date du 19 août 2021 ; 3°) de prononcer la restitution de la somme de 165,57 euros, assortie des intérêts moratoires, saisie en application d'un avis à tiers détenteur émis à son encontre le 21 février 2020 par le comptable public en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement et de la majoration d'un montant de 50 euros. Elle soutient que : - la taxe d'aménagement n'est due, en application des dispositions de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, que pour les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments ; - les emplacements de stationnement préexistaient et ne peuvent en conséquence donner lieu au paiement de la taxe d'aménagement ; - elle a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur alors qu'elle avait sollicité un sursis de paiement ainsi qu'un sursis à exécution dans l'attente d'un certificat de caducité du permis de construire, fait générateur de la taxation contestée ; - elle est fondée à demander la décharge et la restitution des sommes prélevées dès lors qu'elle n'a pas donné suite au permis de construire, en application de l'article L. 331-30 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige ; - les documents émis par l'administration ne mentionnent aucune surface taxable ; - aucun emplacement de stationnement n'a été créé et le permis de construire initial ne mentionnait pas la création d'emplacements de stationnement ; - le permis de construire modificatif mentionne à tort la création de places de stationnement. La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Deux mémoires, enregistrés le 10 septembre 2021 et le 15 février 2022 et non communiqués, ont été produits par Mme A. Par ordonnance du 14 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2022. Deux mémoires présentés par Mme A ont été enregistrés le 24 janvier 2023 et le 5 décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chaufaux, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 décembre 2013, le maire de la commune de Vanves a délivré à Mme A un permis de construire ayant notamment pour objet la démolition de boxes, le remplacement des portes de boxes conservés, le remplacement de leurs couvertures par des couvertures en bac acier, la création d'un local pour vélos, la rénovation du mur sur rue et le remplacement des rideaux métalliques par des portails. Par deux titres de perception émis le 10 octobre 2017, la somme de 498 euros au titre de la taxe d'aménagement et la somme de 24 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive ont été mises à la charge de la requérante. Par un courriel du 27 février 2020, la requérante a demandé au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine la décharge de ces sommes. Par une décision du 27 juillet 2020, la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Île-de-France a rejeté sa réclamation préalable. Le 19 août 2021, Mme A a, pour la troisième fois, été mise en demeure de payer la taxe d'aménagement, le montant s'élevant à 382,43 euros, équivalent au montant de la taxe d'aménagement de 498 euros et de la majoration de 10% appliquée, soit un montant de 50 euros, déduction faite de la somme de 165,57 euros recouvrée par la voie de saisie à tiers détenteur. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les titres de perception émis le 10 octobre 2017 au titre de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive, de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement pour un montant de 498 euros et de la majoration d'un montant de 50 euros, ainsi que la décharge de la redevance d'archéologie préventive pour un montant de 24 euros et de prononcer la restitution de la somme de 165,57 euros recouvrée par la voie de saisie à tiers détenteur. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. ". 3. La requérante soutient que la taxe d'aménagement ne serait due que pour les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments en application des dispositions de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme. Il ressort toutefois des termes mêmes des dispositions précitées que les installations et aménagements soumis à un régime d'autorisation au titre du code de l'urbanisme donnent également lieu au paiement d'une taxe d'aménagement. 4. En deuxième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. ". Aux termes de l'article L. 331-13 du même code, dans sa version applicable au litige : " La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit :/ () 6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l'article L. 331-10, 2 000 € par emplacement, cette valeur pouvant être augmentée jusqu'à 5 000 € par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols. La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d'assiette départementale et à la part versée à la région d'Ile-de-France ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa version applicable au litige : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; () ". Aux termes de l'article L. 524-7 du même code dans sa version applicable au litige : " Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes : / I. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme. / Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier. () ". 6. La requérante soutient qu'elle n'est pas redevable de la taxe d'aménagement ni de la redevance d'archéologie préventive dès lors que l'opération autorisée par le permis de construire du 4 décembre 2013 n'a pas eu pour effet de créer de surface de plancher, ce que confirmeraient les documents émis par l'administration qui ne mentionnent aucune surface taxable. Toutefois, d'une part, l'assiette de la taxe d'aménagement n'est pas en l'espèce constituée par la valeur de la surface de plancher, mais par la valeur des aménagements et installations et d'autre part, l'assiette de la taxe d'archéologie est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier sur une base forfaitaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'opération autorisée par le permis de construire du 4 décembre 2013 ne crée pas de surface de plancher est inopérant et ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, si la requérante fait valoir que les emplacements de stationnement préexistaient et ne peuvent en conséquence donner lieu au paiement de la taxe d'aménagement, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en examiner le bien-fondé. Il ne peut dès lors qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. ". Aux termes de l'article L. 331-30 du code l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : 1° S'il justifie qu'il n'a pas donné suite à l'autorisation de construire ou d'aménager ; () ". 9. La requérante soutient qu'aucun emplacement de stationnement n'a été créé et fait valoir qu'elle n'a pas donné suite au permis de construire du 4 décembre 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la déclaration d'ouverture de chantier fixée à la date du 13 octobre 2014 ainsi que de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réceptionnée par la commune de Vanves le 10 juin 2015, que les travaux ont bien été entrepris. Mme A a ainsi bien donné suite à l'autorisation de construire du 4 décembre 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 331-30 du code de l'urbanisme précité doit être écarté. 10. En dernier lieu, si la requérante soutient que le permis de construire modificatif mentionne à tort la création de cinq places de stationnement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des impositions contestées dès lors que la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive ont pour fait générateur le permis de construire initial qui lui a été délivré le 4 décembre 2013. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Chaufaux, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, E. Chaufaux La présidente, S. EdertLa greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 juin 2023
DTA_2008342_20230622TA9512 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2009525_20240112
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009525_20240112
Données disponibles
- Texte intégral