TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2009535_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 novembre 2020, 24 novembre 2020, 7 mars 2022 et 6 avril 2022, M. B C représenté par Me Bazelou Gloum, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler toutes les décisions du préfet de Seine-et-Marne et du préfet de la Loire-Atlantique qui refusent l'échange de son permis de conduire centrafricain contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'échange de son permis de conduire centrafricain contre un permis de conduire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de la Loire-Atlantique et préfet de Seine-et-Marne) une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : - le refus de lui délivrer un permis de conduire français contre son permis de conduire centrafricain méconnaît les dispositions de la convention de Genève pour la protection des réfugiés ; les états signataires doivent délivrer tous documents administratifs, y compris le permis de conduire, à un réfugié qui justifie de l'authenticité du document national ; un tel refus constitue une sanction administrative indirecte à l'encontre du réfugié ; - ce refus constitue un détournement de pouvoir ; tout centrafricain qui produit un certificat d'authenticité de permis de conduire centrafricain a droit à un permis de conduire français ; il produit un certificat d'authenticité de l'ambassade de la république centrafricaine à Paris en date du 10 octobre 2018 ; un refus d'échange opposé au requérant ne peut qu'être regardé comme une sanction politique commise par la France à l'encontre de la république centrafricaine ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : - le requérant produit un permis de conduire ivoirien qu'il a obtenu en échange de son permis de conduire centrafricain lors d'un séjour en Côte d'Ivoire précédant sa venue en France ; la Côte d'Ivoire figurant sur la liste des états et autorités dont les permis de conduire sont susceptibles de faire l'objet d'un échange contre un permis de conduire français (mise à jour du 1er octobre 2019), le requérant demande au juge de procéder à son échange conrte un permis de conduire français. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier 2021, 10 mars 2022 et 14 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique, représenté par la directrice du centre d'expertise et de ressources titres de Nantes en exercice, conclut au rejet de la requête. Le préfet demande au juge de constater le désistement de M. C, en vertu des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, dès lors que seul le dernier titre de conduite peut être présenté à l'échange ; or ; le titre de conduite ivoirien a été délivré le 29 juillet 2021 tandis que le titre de conduite centrafricain a été délivré le 5 avril 2016. Il soutient, en outre, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé dès lors que : - il n'existe pas d'accord formel de réciprocité entre la France et la République centrafricaine à la date de la décision attaquée ; le préfet avait obligation de refuser l'échange des permis de conduire sans que ce refus ne méconnaisse les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire n'est pas constitutif d'une situation juridique définitive ; - le moyen tiré de ce qu'il produit un certificat d'authenticité de son permis de conduire centrafricain est inopérant, dès lors que le motif de refus d'échange n'est pas lié au caractère non authentique du document produit mais à l'absence de satisfaction de la condition de réciprocité ; - en application de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012, l'échange d'un titre de conduite doit être réalisé dans un délai d'un an qui suit la date d'acquisition de la résidence normale en France ; le premier récépissé constatant la reconnaissance du statut de réfugié du requérant date du 21 juin 2018, ce qui implique que l'intéressé avait jusqu'au 21 juin 2019 pour déposer sa demande d'échange ; il ne peut donc pas demander l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français ; - en vertu des dispositions de l'article 3 C et 5 I C de l'arrêté du 12 janvier 2012, le requérant ne peut prétendre à un échange de titre de conduite qu'à la condition que ce titre ait été obtenu avant la reconnaissance de la qualité de réfugié ; Par ordonnance du 8 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mai 2022 à midi. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du Bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 17 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant centrafricain, titulaire d'un permis de conduire centrafricain délivré le 5 avril 2016 et d'un permis de conduire ivoirien délivré le 29 juillet 2021, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du 31 mai 2018 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. C s'est vu délivrer une carte de résident attribuée le 21 juin 2018. Le requérant a déposé un dossier pour échanger son permis de conduire centrafricain contre un permis de conduire français le 31 octobre 2018 en préfecture de Seine-et-Marne. Suite à cette demande, le préfet de Seine-et-Marne l'a mis le jour même en possession d'une attestation de dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire l'autorisant à conduire jusqu'au 30 juin 2019. A la demande du requérant reçue le 6 mai 2020, le préfet de Seine-et-Marne a prorogé cette attestation jusqu'au 30 octobre 2019. Au terme de l'instruction de sa demande d'échange de son permis de conduire centrafricain contre un permis de conduire français, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande par une décision du 3 janvier 2020, au motif qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité entre la France et la république centrafricaine. M. C a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été réceptionné au centre d'expertise et de ressources titre de Nantes le 12 mai 2020. Par une décision du 17 septembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté ce recours. Sur les décisions en litige : 2. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne ait refusé à M. C l'échange de son permis de conduire centrafricain contre un permis de conduire français, mais qu'il s'est borné à transmettre l'examen de son dossier à un centre d'expertise et de ressources titres spécialisé dans ce type d'opération placé sous l'autorité du préfet de la Loire-Atlantique. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a accordé une attestation de dépôt de sa demande d'échange de permis de conduire le 31 octobre 2018 qui a été prorogée à la demande du requérant jusqu'au 30 juin 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C se soit vu opposer de la part de cette autorité un refus d'échange de permis de conduire centrafricain. D'autre part, si le requérant verse au débat en pièce jointe au mémoire produit le 6 avril 2022 un permis de conduire ivoirien délivré le 29 juillet 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce permis de conduire aurait fait l'objet d'une demande d'échange contre un permis de conduire français déposé en préfecture. Dans ces conditions, M. C doit seulement être regardé dans la présente requête comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire centrafricain contre un permis de conduire français ainsi que la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux contre la décision précédente. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. C : 3. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2022 au greffe du tribunal, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge de constater que M. C a entendu se désister de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 3 janvier 2020 et du 17 septembre 2020 par lesquelles cette autorité avait refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire centrafricain délivré le 5 avril 2016 contre un permis de conduire français. Au soutien de cette demande, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que dans son mémoire enregistré le 6 avril 2022 le requérant a produit un permis de conduire ivoirien délivré le 29 juillet 2021 et qu'en vertu des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 seul le dernier titre de conduite peut être présenté à l'échange. Toutefois, il ne ressort pas du mémoire enregistré le 6 avril 2022 que la requérant ait manifesté de manière non équivoque la volonté de se désister des conclusions précitées. Par suite, il n'y a pas lieu d'en donner acte. Sur le cadre juridique applicable : 4. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". 5. Dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 avril 2019, le I de l'article 11 du même arrêté du 12 janvier 2012 disposait que : " I. Les dispositions du A du I de l'article 5 ne sont pas applicables au titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen possédant un titre visé au I de l'article 4 comportant la mention " réfugié " ". Ces dispositions ont toutefois été abrogées par l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012, qui a été publié au Journal officiel de la République française le 18 avril 2019 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication. 6. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 3. 7. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. Par suite, la circonstance qu'une demande d'échange de permis de conduire a été déposée avant l'entrée en vigueur des modifications introduites par l'arrêté du 9 avril 2019 ne saurait faire obstacle à ce que ces modifications lui soient applicables. 8. Ainsi, lorsque l'administration statue, à compter du 19 avril 2019, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur des dispositions ayant rendu applicable aux bénéficiaires du statut de réfugié, aux apatrides ou aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, la condition d'existence d'un accord de réciprocité pour tout échange d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen, il lui appartient de vérifier le respect de cette condition, y compris pour les demandes qui ont été déposées avant le 19 avril 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 3 janvier 2020 : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7., M. C ne se trouvait pas dans une situation juridique définitivement constituée le 10 octobre 2018, date à laquelle le requérant a déposé sa demande d'échange de permis. L'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de droit en n'appliquant pas les dispositions règlementaires en vigueur à la date du dépôt de sa demande d'échange de permis de conduire. 10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2. Là où les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire ". 11. Contrairement à ce que soutient M. C, les stipulations de la convention de Genève, et notamment celles tirées de son article 25, ne font pas obstacle à ce que les autorités françaises refusent d'échanger le permis de conduire d'une personne bénéficiant du statut de réfugié, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au motif qu'à la date où ces autorités ont statué il n'existait pas d'accord de réciprocité d'échange de permis de conduire entre la France et le pays de délivrance du permis de conduire. 12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste des traités et accords conclus entre la République française et la République centrafricaine communiquée par le préfet en défense, et il n'est au demeurant pas contesté qu'à la date à laquelle la décision en litige a été prise, il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et la République centrafricaine en matière d'échange de permis de conduire. Dès lors, en refusant, pour un tel motif, de procéder à l'échange de permis sollicité par M. C, le préfet de la Loire-Atlantique n'a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions légales et réglementaires applicables. 13. En quatrième lieu, l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire suppose de remplir plusieurs conditions, et notamment celle tirée de l'existence d'un accord de réciprocité entre la France et l'Etat ayant délivré le titre de conduite. Or, pour refuser d'échanger son permis de conduire centrafricain de M. C contre un permis de conduire français, le préfet de la Loire-Atlantique ne lui a pas opposé un défaut d'authenticité de son permis de conduire centrafricain mais la circonstance qu'à la date où il a statué il n'existait pas d'accord de réciprocité en matière échange de permis de conduire entre la France et la république centrafricaine. Par suite, à la supposer établie, la circonstance que M. C serait titulaire d'un titre de conduite authentique au sens des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 14. En cinquième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'en refusant à M. C la délivrance d'un permis de conduire français contre un permis de conduire centrafricain, le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'un détournement de pouvoir. Pour ce même motif, le refus d'échange opposé à M. C ne saurait être regardé comme constituant une sanction administrative indirecte de l'Etat français contraire à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire centrafricain contre un permis de conduire français. En ce qui concerne la décision du 17 septembre 2020 : 16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9. à 14. du présent jugement les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, d'une erreur de droit, et de l'existence d'un détournement de pouvoir, ou d'une sanction indirecte ne peuvent qu'être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des deux décisions contestées n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. () ". 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Bazelou Gloum et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, S. A La greffière, C. RICHEFEU La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2009535
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7725 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2009535_20221125
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2009535_20221125
Données disponibles
- Texte intégral