CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02958_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 janvier 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2009535 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Goddet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée de vices de procédure, en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions du 7° du même article, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est contraire à l'intérêt supérieur de ses petits-enfants ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante de la République du Congo née le 1er juin 1947, est entrée en France le 25 août 2012, selon ses déclarations. Le 11 décembre 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical. Par un arrêté du 23 janvier 2020, le préfet du Rhône lui a opposé un refus et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, il ressort du dossier que ni la demande de titre de séjour de Mme B, ni la décision préfectorale contestée ne sont fondées sur les dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Dès lors, la requérante ne peut utilement invoquer la violation de ces dispositions. 4. En deuxième lieu, il ressort également des éléments produits que Mme B, entrée sur le territoire français au moyen d'un visa de court séjour en 2012, s'est maintenue en France de façon irrégulière et n'allègue pas avoir effectué de démarche en vue d'obtenir la régularisation de sa situation administrative, mettant ainsi les autorités françaises devant le fait accompli. Elle ne manifeste pas, dès lors, une adhésion réelle aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions est une composante. Elle ne saurait non plus se prévaloir du temps passé illégalement en France comme preuve d'une intégration particulière au sein de la société française. Si elle fait valoir que Mme C A, qu'elle présente comme sa fille et qui la prendrait en charge, est titulaire d'une carte de résident de dix ans, cette circonstance ne saurait à elle seule lui conférer un droit au séjour. Au demeurant, l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales fortes au Congo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans. Elle ne produit aucun élément susceptible d'établir que sa fille serait dans l'impossibilité de continuer à lui procurer une aide matérielle, ni de lui rendre visite au Congo. En outre, il ne ressort pas du dossier que sa présence en France serait indispensable à ses petites-filles, qui résident avec leurs parents. Par ailleurs, rien n'indique que Mme A dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge la requérante en plus de sa propre famille, sans que Mme B constitue une charge injustifiée pour le système social français. Enfin, les éléments produits par cette dernière ne permettent pas de considérer qu'à la date du refus contesté, à laquelle s'apprécie sa légalité, elle ne pouvait bénéficier de façon effective de soins médicaux appropriés à sa pathologie en République du Congo. En particulier, le certificat de son médecin traitant rédigé plus de deux ans après cette décision, s'il fait état d'une aggravation de son état de santé, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de régulariser sa situation administrative, le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses petits-enfants. 5. En dernier lieu, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de Mme B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 30 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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TA7725 novembre 2022
DTA_2009535_20221125CAA6930 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02958_20230130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY02958_20230130
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