TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2009563_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, la société MC BAT, représentée par Me Boucher, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte à lui verser la somme de 28 084,53 euros au titre du solde du marché de construction d'une Maison de l'Économie à Fontenay-le-Comte, assortie des intérêts moratoires majorés ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les pénalités de retard appliquées sont irrégulières et non fondées ; - les 106 jours de retard pondérés à 60 jours ne sont pas justifiés ; - faute de décompte précis permettant une computation précise des jours de retard par rapport aux délais contractuellement fixés, les pénalités ne sont pas justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée, représentée par Me Naux, conclut : 1°) au rejet de la requête et à la confirmation du solde du marché à la somme de 9 650 euros au profit de la société MC BAT ; 2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société MC BAT en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les interventions de la société MC BAT devaient se terminer le 15 décembre 2017 selon le planning d'exécution du chantier ; - la reprise des façades par la société MC BAT a été actée au début du mois de février 2018 ; - à cause des retards de la société MC BAT le délai d'exécution du chantier a été prolongé de plus de six mois, jusqu'au 14 décembre 2018 ; - entre le 15 décembre 2017 et le 3 avril 2018, un retard de plus de 106 jours a été constaté ; à ce retard de 106 jours, 46 jours ont été retirés du fait des intempéries ; - les pénalités appliquées sont parfaitement justifiées ; - la société MC BAT n'ayant achevé les travaux que le 25 janvier 2019, de nouvelles pénalités de retard auraient pu être appliquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Dias, rapporteur public, - les observations de Me Boucher, représentant la société MC BAT, - et les observations de Me Launay, substituant Me Naux, représentant la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée. Considérant ce qui suit : 1. La communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte, devenue la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée, a entrepris la construction d'une Maison de l'Économie à Fontenay-le-Comte. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à un groupement d'entreprises dont le mandataire était l'Agence Fonteneau, architecte. Par un acte d'engagement signé le 16 juin 2017, le lot n° 2 " Démolition - Gros Œuvre " a été confié à la société MC BAT pour un montant initial de 419 987,63 euros HT, soit 503 985,16 euros TTC. Les travaux ont commencé le 20 juin 2017 pour une durée de chantier fixé à 12 mois. La fin du chantier a été reportée au 14 décembre 2018 par un ordre de service n° 2. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 25 janvier 2019. La société MC BAT a transmis son projet de décompte final au maître d'œuvre les 6 mars, 11 et 25 septembre et 18 novembre 2019, comportant un solde à payer de 28 084,53 euros. Par une lettre du 10 février 2020 reçue le 13 février, l'architecte a adressé à la société MC BAT un décompte général, indiquant un montant de pénalités de retard de 23 099,15 euros. La société MC BAT a refusé de signer ce décompte général et a adressé un mémoire de réclamation au maître d'ouvrage avec copie au maître d'œuvre le 27 février 2020. Le silence gardé pendant plus de 30 jours sur ce mémoire en réclamation a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, la société MC BAT demande au tribunal de condamner la communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte à lui verser la somme de 28 084,53 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires majorés. 2. La société MC BAT soutient que les pénalités de retard appliquées sont irrégulières et non fondées, que les 106 jours de retard pondérés à 60 jours, qui ont été retenus, ne sont pas justifiés et que, faute de décompte précis permettant une computation précise des jours de retard par rapport aux délais contractuellement fixés, les pénalités ne sont pas justifiées. 3. Aux termes de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, rendu applicable au marché en cause par l'article 3.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en cause : " Pénalités, primes et retenues / 20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l'article 13.1.1. / 20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre () ". Aux termes de l'article 5.3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en cause : " En cas de retard dans les délais fixés par le calendrier contractuel d'exécution des travaux, l'entrepreneur sera passible, sans mise en demeure préalable, d'une pénalité journalière selon les indications stipulées au 5.3.2 ". Aux termes de l'article 5.3.2 du CCAP : " 5.3.2 Montant des pénalités / En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixée, il est appliqué, par dérogation à l'article 20.1 du CCAG travaux, une pénalité journalière de 1/1000ème avec un minimum de 100 € par jour de retard du montant de l'ensemble du marché. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est à dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux définis à l'article 13.1.1 du CCAG ". Et aux termes de l'article 5.3.3 du CCAP : " Les pénalités de retard seront applicables selon les retards constatés en cours d'exécution par rapport au calendrier détaillé d'avancement et dans la mesure où ces retards atteignent au moins trois jours pour les tâches critiques, sept jours pour les autres tâches ". 4. Il résulte des stipulations de l'article 20.1 du CCAG que les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable du cocontractant dès constatation par le maître d'œuvre du dépassement des délais d'exécution. 5. Il résulte de l'instruction, en particulier du planning des travaux prévus à l'article 3.1 du CCAP, que les travaux du lot n° 2 " Démolition - Gros Œuvre " confié à la société MC BAT devaient commencer le 6 juin 2017 et que les dernières interventions de cette société devaient être terminées le 15 décembre 2017. Par l'ordre de service n° 1, le maître d'œuvre a invité la société MC BAT à exécuter les travaux faisant l'objet de son lot, conformément au planning contractuel. Par une lettre du 19 janvier 2018, le cabinet Inteco, chargé de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination, a constaté un retard dans l'exécution du lot n° 2 et a mis en demeure la société MC BAT, d'une part, de renforcer ses effectifs sur site et, d'autre part, de finir son chantier pour le 31 janvier 2018 au plus tard. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, le président de la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée a adressé à la société MC BAT la même mise en demeure. Enfin, par une lettre du 3 avril 2018 adressée à cette société, le cabinet Inteco a constaté un retard dans l'exécution du lot n° 2 de 106 jours pondéré à 60 jours de retard, a mis en demeure la société MC BAT de terminer ses ouvrages sous huitaine et lui a annoncé son intention de proposer au maître d'ouvrage l'application de pénalités. 6. Il résulte de l'instruction qu'entre le 15 décembre 2017 et le 3 avril 2018, un retard de plus de 106 jours a été constaté et qu'à ce retard de 106 jours, 46 jours ont été retirés du fait des intempéries. Un avenant n° 1 a réduit le marché d'une somme de 38 750,23 euros, un avenant n° 2 l'a augmenté de 12 298,73 euros, des travaux supplémentaires ont été ajoutés. Le total du marché s'est ainsi élevé à la somme de 384 985,84 euros HT, soit 461 983,01 euros TTC. Le montant des pénalités de retard qui pouvaient être appliquées en application des stipulations du marché s'élevaient ainsi à la somme de 23 099,40 euros ([384 985,84/1000] x 60). Par suite, le montant des pénalités appliquées, soit la somme de 23 099,15 euros, est justifié et n'atteint pas un montant manifestement excessif par rapport au total du marché. 7. Il résulte de ce qui précède que la société MC BAT n'est pas fondée à demander la condamnation de la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée à lui verser la somme de 28 084,53 euros au titre du solde du marché. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société MC BAT demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société MC BAT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société MC BAT est rejetée. Article 2 : La société MC BAT versera à la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société MC BAT et à la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée. Délibéré après l'audience du 15 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le rapporteur, E. A La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA956 juillet 2022
ORTA_2009563_20220706TA4415 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009563_20230315
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2009563_20230315
Données disponibles
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- Résumé officiel