TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2009563_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 2020 et 2 mai 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire laotien contre un permis français ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros en raison du préjudice moral qu'il a subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros correspondant aux frais d'avocat engagés pour rédiger son recours hiérarchique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'arrêté du 12 janvier 2012 dès lors qu'à la date du dépôt de sa demande d'échange de permis de conduire il existait un accord de réciprocité entre la France et le Laos ; - la publication de la liste des Etats, mise à jour le 31 mars 2020, dont les permis de conduire nationaux sont susceptibles d'être échangés contre un titre de conduite français en vertu d'accords bilatéraux et de pratiques réciproques d'échanges de permis de conduire, lui est inopposable dès lors qu'elle est postérieure à la décision en litige ; - le délai de traitement de sa demande d'échange de 14 mois, anormalement long, lui a causé un préjudice. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 avril et 21 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - d'une part, les conclusions sont irrecevables faute de réclamation préalable et de présentation de sa requête par ministère d'avocat ; - d'autre part, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - l'avis du Conseil d'Etat n° 445426 du 19 février 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles () examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. A demande l'annulation de la décision du 16 mars 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire laotien contre un permis français. 4. Les conclusions d'annulation de M. A sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà examinées par un avis n°445426 rendu par le Conseil d'État, le 19 février 2021, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative. 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 dispose que : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange (). ". 6. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point précédent. 7. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. A, qu'à la date à laquelle la décision a été prise, il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et le Laos en matière d'échange de permis de conduire, ainsi que le mentionne la publication de la liste des Etats, mise à jour le 1er octobre 2019, dont les permis de conduire nationaux sont susceptibles d'être échangés contre un titre de conduite français. Par suite, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 cité ci-dessus, de refuser l'échange demandé. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, eu égard à la compétence liée du préfet de la Loire-Atlantique pour rejeter cette demande, l'autre moyen tiré de l'inopposabilité de la publication de la liste des Etats, mise à jour le 31 mars 2020, développé par le requérant est inopérant. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 9. Si M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral, l'administration oppose une fin de non-recevoir faute pour l'intéressé d'avoir présenté une demande indemnitaire préalable. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait saisi l'Etat d'une réclamation indemnitaire préalable, les conclusions indemnitaires sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant au versement de la somme de 150 euros correspondant aux frais d'avocat engagés pour rédiger son recours hiérarchique : 11. Partie perdante à la présente instance, les conclusions de M. A tendant au versement de la somme de 150 euros correspondant aux frais d'avocat engagés pour rédiger son recours hiérarchique ne peuvent qu'être rejetés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Cergy le 6 juillet 2022. Le président de la 7ème chambre, signé O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2009563
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Chronologie de l'affaire
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TA956 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2009563_20220706
Données disponibles
- Texte intégral