TA9310ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA93 · 10ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2009618_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2020, la société Inoxantua Instalacoes Em Inox Lda, représentée par Me Monteiro, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13 239,50 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant rejet de sa réclamation a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;
- elle a droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des prestations réalisées pour le compte d'autres entreprises de droit français identifiées comme telles à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la société a réalisé des opérations imposables en France et qu'en application des dispositions du 2° de l'article 242-0 O du code général des impôts, elle ne pouvait bénéficier de la procédure de remboursement spéciale et aurait dû présenter une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de droit commun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Inoxantua Instalacoes Em Inox Lda, dont le siège est situé au Portugal, exerce une activité de fabrication et d'assemblage de structures métalliques. Elle a sollicité le 8 octobre 2019 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13 239,50 euros au titre de la période courue du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Par une décision du 17 avril 2020, l'administration fiscale a rejeté cette demande. La société Inoxantua Instalacoes Em Inox Lda demande le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13 239,50 euros au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Sur la légalité de la décision du 17 avril 2020 de rejet de la réclamation préalable :
2. Les vices qui entachent la décision de l'administration statuant sur la demande de remboursement de la société requérante sont sans influence sur le bien-fondé de la demande de remboursement contestées. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision du 17 avril 2020 et de son insuffisante motivation sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement :
3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance () IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat () V. () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays. () ". Et aux termes des dispositions de l'article 286 ter du même code : " Est identifié par un numéro individuel : / 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de service lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou par le preneur ".
4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts : " Un assujetti non établi en France doit satisfaire aux conditions suivantes pour obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 242-0 N : () 2° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti ne doit avoir effectué aucune livraison de biens ni prestations de services en France à l'exception des opérations suivantes : / a. les prestations de services de transports et les opérations accessoires qui sont exonérées en application du I, des 7° à 11° bis et 14° du II de l'article 262 du code général des impôts, des articles 262 bis, 263, ainsi que du 2° du III de l'article 291 du même code ; / b. les opérations pour lesquelles la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur mentionnées au second alinéa du 1 et aux 2, 2 ter, 2 quinquies, 2 sexies de l'article 283 du code général des impôts ; / c. les livraisons et les prestations mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'un assujetti non établi en France mais dans un Etat membre de l'Union européenne peut demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible soit sur le fondement des dispositions du IV de l'article 271 du code général des impôts dès lors qu'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en France au titre des opérations qu'il réalise dans ce pays et qu'il dispose d'un numéro d'identification conformément au 1° de l'article 286 ter du code général des impôts, soit sur le fondement de l'article 242-0 N de l'annexe II au code général des impôts, pris en application du d) du V de ce même article 271 lorsqu'il ne possède pas d'établissement stable en France, n'y réalise pas d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ou qu'il y réalise des opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée par le preneur.
6. Il est constant que la société Inoxantua Instalacoes Em Inox Lda a présenté une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure dite dérogatoire, prévue par les articles et 242-0 M à 242-0 Z de l'annexe II au même code, pris en application du d) du V de l'article 271 du code général des impôts. Il résulte toutefois de l'instruction, et alors même qu'elle ne demande pas le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente, que la requérante a réalisé au cours de la période en litige une opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en France, relative à la livraison en France de matériaux destinés à être montés et installés en France sur le site d'une société néerlandaise. L'administration est par conséquent fondée à faire valoir que la demande de remboursement ne pouvait être présentée que selon la procédure dite normale prévue par les dispositions des I, II et IV de l'article 271 du code général des impôts et des articles et 242-0 A à 242-0 L de l'annexe II au même code.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant 13 239,50 euros au titre de la période courue du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Inoxantua Instalacoes EM Inox LDA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Inoxantua Instalacoes EM Inox LDA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009618_20231019
Données disponibles
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