TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2009363_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020 sous le n° 2009363, et un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, l'association de défense et de promotion de la Presqu'Ile de Condé Sainte Libiaire (ADPPI), représentée par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'établissement public Voies navigables de France (VNF) en date du 4 juin 2020, portant rejet des demandes de l'ADPPI en dates des 16 décembre 2019, 24 janvier et 24 avril 2020 aux termes desquelles l'association a sollicité que VNF procède à l'entretien des abords du domaine public fluvial dont il a la gestion notamment ceux situés quai du Canal à Condé-Sainte-Libiaire, ensemble la décision implicite née le 15 septembre 2020 du silence gardé par VNF sur le recours gracieux formé par l'association ; 2°) d'enjoindre à VNF de procéder aux travaux d'entretien de la végétation pour la zone concernée, aux travaux d'entretien de la voie de la rive droite du Canal de Chalifert au-delà du PK 142 162 (2ème partie du quai du Canal en direction du chemin du Tournant de Condé à Esbly), et à l'installation de barrières, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de VNF une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'ADPPI soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ; - la décision contestée est entachée de défaut de motivation ; - la décision litigieuse méconnait l'obligation d'entretien de son domaine public incombant à VNF. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2021 et 12 juillet 2022, l'établissement public Voies navigables de France (VNF), représenté par Me Vray, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'ADPPI a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle. II°) Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020 sous le n° 2009618, et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2022 et le 15 septembre 2022, Mme A D et M. C B, représentés par Me Lerat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 9 septembre 2020 adressée à leur assureur, par laquelle l'établissement public Voies navigables de France (VNF) a rejeté leur demande de réaliser l'entretien de la parcelle attenante à leur propriété et la coupe des arbres morts ; 2°) d'enjoindre à VNF de procéder aux travaux d'entretien de la végétation pour la zone concernée, à la réinstallation des barrières permettant de réglementer l'accès au quai du Canal ainsi qu'à la réfection du revêtement du quai du Canal pour maintenir son aspect carrossable ; 3°) de mettre à la charge de VNF une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D et M. B soutiennent que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ; - la décision contestée est entachée de défaut de motivation ; - la décision litigieuse méconnait l'obligation d'entretien de son domaine public incombant à VNF. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2021 et 12 juillet 2022, l'établissement public Voies navigables de France (VNF), représenté par Me Vray, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. III°) Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021 sous le n° 2105358, et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2022 et le 19 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 avril 2021 du silence gardé par l'établissement public Voies navigables de France (VNF) portant rejet de la demande préalable des requérants en date du 19 février 2021, tendant à obtenir l'entretien des terrains mitoyens de leur propriété ainsi que la remise en état de la voie quai du Canal ; 2°) d'enjoindre à VNF de procéder aux travaux d'entretien de la végétation pour la zone concernée ainsi qu'à la réfection du revêtement du quai du Canal pour maintenir son aspect carrossable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de VNF une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision litigieuse méconnait l'obligation d'entretien de son domaine public incombant à VNF. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2021 et 12 juillet 2022, l'établissement public Voies navigables de France (VNF), représenté par Me Vray, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. IV°) Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021 sous le n° 2105933, et un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, l'association de défense et de promotion de la Presqu'Ile de Condé Sainte Libiaire (ADPPI), représentée par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 avril 2021 du silence gardé par l'établissement public Voies navigables de France (VNF) portant rejet de la demande préalable de l'ADPPI en date du 19 février 2021, tendant à obtenir l'entretien normal du domaine public ainsi qu'à la remise en état de la voie quai du Canal ; 2°) d'enjoindre à VNF de procéder aux travaux d'entretien de la végétation pour la zone concernée ainsi qu'à la réfection du revêtement du quai du Canal pour maintenir son aspect carrossable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de VNF une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'ADPPI soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ; - la décision contestée est entachée de défaut de motivation ; - la décision litigieuse méconnait l'obligation d'entretien de son domaine public incombant à VNF. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2021 et 12 juillet 2022, l'établissement public Voies navigables de France (VNF), représenté par Me Vray, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des courriers du 15 janvier 2024, les parties ont été informées dans chaque affaire, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les requérants, en demandant d'annuler les décisions par lesquelles VNF a rejeté leurs demandes tendant à ce que soient prises diverses mesures susceptibles de mettre fin aux désordres constatés sur le domaine public, doivent être regardés comme formulant des conclusions principales de plein contentieux tendant à ce qu'il soit adressé une injonction à VNF de réaliser les mesures en cause, lesquelles ne sont recevables que si elles sont formulées en complément de conclusions indemnitaires. Des observations ont été présentées dans chaque affaire le 23 janvier 2024, par Me Lerat, en réponse au moyen d'ordre public, et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public, - les observations de Me Sanches, substituant Me Lerat, représentant les requérants, et de Me Vray, représentant VNF. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. B sont propriétaires d'une maison d'habitation située aux abords du canal de Meaux à Chalifert sur le territoire de la commune de Condé Sainte Libiaire (Seine-et-Marne). A la suite de dégradations intervenues sur la chaussée, et sur les espaces verts, ainsi que de crues et d'occupations illégales du quai du canal, Mme D et M. B ont sollicité plusieurs mesures afin que l'établissement public Voies navigables de France (VNF) procède à l'entretien de différentes parcelles du domaine public. Par ailleurs, l'association de défense et de promotion de la Presqu'Ile de Condé Sainte Libiaire (ADPPI), qui a pour objet : " la mise en sécurité des biens et des personnes ainsi que la promotion environnementale de la presqu'île de Condé-Sainte-Libiaire afin de défendre les propriétés sises quai du Canal et rue Clément Roche sur la Commune de Condé-Sainte-Libiaire ", a également présenté des demandes auprès de VNF. Les requérants demandent au tribunal d'annuler les décisions, expresses ou implicites, par lesquelles VNF a refusé de faire droit à l'ensemble de leurs demandes, et d'enjoindre à VNF, notamment, de procéder aux travaux d'entretien de la végétation pour la zone concernée, aux travaux d'entretien de la voie de la rive droite du canal de Chalifert, et à l'installation de barrières. Sur la jonction : 2. Les requêtes numéros 2009363, 2009618, 2105358 et 2105933 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions des requêtes : 3. D'une part, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. 4. D'autre part, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait seulement l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux. 5. En demandant d'annuler les décisions par lesquelles VNF a implicitement ou explicitement rejeté leurs demandes tendant à ce que soient prises toutes mesures et soient effectués tous travaux susceptibles de mettre fin aux désordres causés sur plusieurs parcelles du domaine public situées aux abords du canal de Meaux à Chalifert, les requérants doivent être regardés comme formulant des conclusions principales de plein contentieux tendant à ce qu'il soit adressé une injonction à VNF de prendre ces mesures et de réaliser lesdits travaux. Toutefois, de telles conclusions ne sont recevables que si elles sont formulées en complément de conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions à fin d'injonction devant être regardées comme ayant été présentées à titre principal, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de VNF présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes numéros 2009363, 2009618, 2105358 et 2105933 de Mme D et M. B, ainsi que celles de l'ADPPI, sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par VNF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. C B, à l'association de défense et de promotion de la Presqu'Ile de Condé Sainte Libiaire (ADPPI) et à l'établissement public Voies navigables de France (VNF). Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le président-rapporteur, D. LALANDE L'assesseur le plus ancien, M. DUMAS La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2009363_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel